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Arrêté n° 84-0359/PR/PM portant examen pour l’obtention du permis de conduire en mer des navires de plaisance à moteur.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU la loi n° 212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant code des Affaires maritimes ;

VU le décret n° 82/044/PR portant l’organisation et compétence du service des Affaires maritimes ;

VU l’ordonnance n° 77-038/PR règlementant la navigation de plaisance ;

VU le décret relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 21 février 1984.

 

ARRÊTE

ARRETE

 

Article Premier : Constitution du dossier de candidature.

Le dossier de candidature aux épreuves de l’examen pour l’obtention de l’un des permis de conduire des navires de plaisance à moteur comprend :

– une demande d’inscription sur papier libre ou sur un formulaire imprimé qui est fourni par le service des Affaires maritimes,

– un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin, datant de moins de trois mois,

– une fiche individuelle d’état civil ou une photocopie d’une pièce d’identité officielle,

– deux photographies d’identité,

– deux enveloppes affranchies et portant l’adresse du candidat,

– un timbre fiscal de 5.000 FD,

– pour le permis A, le droit d’inscription est de 1.000 FD.

Pour le permis B comme pour le permis C, le droit d’inscription est de 3.000 FD si le candidat est titulaire du permis A.

 

Article 2 : Conditions d’aptitude physique

Les conditions d’aptitude physique, requises pour pouvoir se présenter à l’examen, sont les suivantes :

1. Acuité visuelle minimum : 6/10 d’un oeil et 4/10 de l’autre ou 5/10 de chaque oeil.

Les verres correcteurs sont admis, sous réserve d’un minimum d’acuité visuelle, sans correction, de 2/10 de chaque oeil.

2. Sens chromatique : satisfaisant.

3. Acuité auditive minimum : voix chuchotée perçue à 0,50 mètre de chaque oreille.

4. Membres supérieurs : les fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du navire doivent être satisfaisantes.

5. Membres inférieurs : intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l’un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l’autre.

6. État neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant, l’intéressé déclarant, par ailleurs, n’avoir jamais eu de pertes de connaissance ni de crises d’épilepsie.

 

Article 3 : Dates d’examen.

Les dates d’examen sont fixées par le chef du service des Affaires maritimes.

 

Article 4 :  Désignation des examinateurs.

Les examinateurs sont désignés, parmi des fonctionnaires qualifiés ou parmi les personnes choisies en raison de leur compétence,. par le chef du service. des Affaires maritimes.

 

Article 5 : Épreuve pratique communs aux trois permis, organisation, programme.

1. Les candidats doivent se présenter avec un navire doté, selon leur choix d’un moteur à essence ou d’un moteur diesel.

2. Les candidats doivent pouvoir effectuer, de façon satisfaisante, les manoeuvres suivantes :

– préparatifs de mise en marche et mise en marche,

– appareillage (d’un quai ou d’un mouillage),

– évolution, variation d’allure, arrêt, renversement de marche, sauvetage d’un homme tombé à la mer,

– prise d’un mouillage ou accostage,

– arrêt d’un moteur.

Les candidats doivent conserver, en toutes circonstances de navigation ou de manoeuvres portuaires, la maîtrise de la route, de la vitesse et de l’erre du navire.

 

3. Au cours ou à l’issue de l’épreuve pratique, les candidats sont interrogés sur :

– le fonctionnement du moteur : défauts d’allumage (ou d’injection), d’alimentation ou de combustible, de graissage, de refroidissement,

– les risques d’incendie, d’explosion et d’asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles, les contacts électriques ou pertes, les pièces tournantes,

– la protection contre ces risques,

– la lutte contre un incendie,

– les risques d’envahissement par l’eau présentés par les prises d’eau à la coque sous la flottaison, les canalisations,

– la protection contre ces risques.

 

4. L’épreuve est notée sur 20 : toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

 

Article 6 : Épreuves théoriques, organisation, programme.

Le programme comporte une partie commune aux trois permis qui constitue l’épreuve théorique pour le permis A, et une partie complémentaire pour les permis B et C.

1. Épreuve commune aux trois permis (elle constitue l’épreuve entière pour ta catégorie A et la première partie pour les catégories B et C).

Les candidats sont interrogés sur le programme suivant :

– balisage des côtes de Djibouti,

– feux et marques (sans la connaissance précise des distances entre les feux d’un même navire),

– règles de barre et de route,

– signaux phoniques;

– signaux de détresse,

– signaux d’entrée et de sortie des ports,

– règles de navigation et de sécurité applicables aux navires de plaisance à moteur : zones de navigation, limitation de vitesse, conditions requises pour conduire, matériels de sécurité, marques extérieures d’identité.

2. Épreuve spéciale aux permis B et C (complément au programme précédent).

Le candidat doit savoir :

– lire une carte marine, tracer une route, porter un relèvement, porter et relever une distance sur la carte ;

– calcule la variation, la dérive due au vent, la dérive due au courant, le cap compas, le cap vrai, la route sur le fond, faire l’estime de sa route ;

– identifier les phares,

– faire le point en vue de la terre, par plusieurs relèvements et alignements, et porter ce point sur la carte ;

– contrôler son estime par les procédés radiogonloméMques et Consol (connaissance pratique seulement) ;

– se procurer les prévisions météorologiques ;

– manoeuvrer dans le mauvais temps (notion sommaire sur la fuite, la cape, l’ancre flottante).

 

Article 7 : Les deux épreuves théoriques  , commune et spéciale , sont notées séparément sur 20 : une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Pour le permis C, en cas d’échec à l’épreuve pratique, le bénéfice des notes acquises aux épreuves théoriques peut être conservé pour deux nouvelles sessions.

 

Article 8 : Sont dispensées de se présenter aux épreuves d’un permis en mer de plaisance à moteur les personnes appartenant aux catégories suivantes ou titulaires des brevets énumérés ci-après :

 

PERMIS A ET B

 

1.Marine nationale :

– officier de marine d’active,

– officier des équipages de la flotte d’active certifiés chefs de quart ou des spécialités de manoeuvrier, timonier, pilote de la flotte ;

-aspirant de la marine d’active, branche chef de quart, maîtres d’active certifiés chef de quart ou appartenant aux spécialités de pilote de la flotte, manoeuvrier, timonier.

2.  Autres professions maritimes :

– administrateur des affaires maritimes,

– capitaine au long cours,

– capitaine côtier,

– lieutenant au long cours,

– lieutenant au cabotage,

-chef de quart,

– capitaine de pêche,

– patron de pêche, –

– inspecteur de la navigation,

– élève officier au long cours.

 

PERMIS A

– Marins titulaires d’un certificat d’apprentissage maritime pont ou pêche ou d’un certificat d’apprentissage maritime commerce.

Les ressortissants étrangers, bénéficiaires d’un accord bilatéral, peuvent bénéficier des dispositions de l’article 8.

 

Article 9 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

 

Artice10 :  Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.