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Arrêté n° 82-0840/PR/EN fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants des établissements du Second degré, de l’Enseignement technique et de l’École normale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

Article 1er : – Les personnels visés par le décret n° 79-013/PR/FP du 14 février 1979, dont les services hebdomadaires extérieur, augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétions supplémentaire, une indemnité calculée suivprt les modalités définies au présent arrêté.

 

Article 2 : – Il est pris en compte, pour chaque catégorie de personnels visés à l’article 1er, un indice moyen. L’indice moyen est celui correspondprt à la moyenne arithmétique de l’indice budgétaire de début de carrière et de l’indice budgétaire de fin de carrière augmentée de l’indice correspondprt à l’indemnité de sujétion.

 

Article 3 : – Le taux prnuel de l’heure supplémentaire est obtenu en multipliprt l’indice moyen par la valeur du point indiciaire fixée par l’arrêté n° 76-106 du 21 jprvier 1976; le résultat obtenu est divisé par le maximum de service hebdomadaire

 

Article 4 : – Les indemnités pour heures supplémentaires susvisées sont payables par huitième.

 

En cas d’absence ou de congé individuel, l’indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s’établissprt à raison de un deux cent quarprtième de l’indemnité prnuelle pour chaque journée de présence.

 

Article 5 : – Lorsque le service hebdomadaire ne comporte pas d’horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trentième de l’indemnité prnuelle définie à l’article 3.

Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléprce d’un professeur absent pour une période de courte durée.

 

Article 6 : – Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels enseignprts chargés de fonctions administratives.

 

Article 7 : – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

 

Article 8 : – Le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est applicable à compter du 15 septembre 1982 et sera enregistré et publié au « Journal officiel. ».