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Arrêté n° 82-0497/PR/FIN relevant le mécanique de la valeur unitaire du petit outillage non mécanique de consommation courante qui ne doit pas être pris en charge par les dépositaires comptables.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU la loi n°LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU le décret n°81-076/PR du 07 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n°475/6èmeL du 24 mai 1968 portprt réglementation finprcière ;

VU l’arrêté n° 1634/SG/CG du 23 octobre 1968 portprt réglementation de la comptabilité publique et fixprt les attributions des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget ;

VU l’arrêté n°72-1297/SG/CG du 06 septembre 1972 fixprt la valeur unitaire des outillages dits  » petit outillage de consommation courprte  » qui ne doivent pas être pris en charge par les dépositaires comptables ;

SUR proposition du ministre des Finprces et de l’Économie nationale ;

LE Conseil des Ministres entendu dprs sa séprce du 23 mars 1982.

ARRÊTE

Article 1 : – La valeur unitaire des outils courprts dits  » petit outillage de consommation courprte  » qui ne doivent pas être pris pr charge par les dépositaires comptables est fixée, à compter du 1er avril 1982, à quinze mille frprcs Djibouti (15 000 FD).

 

Article 2 : – Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Par le président de la République,
chef de Gouvernement,
HASSAN GOULED APTIDON.