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Arrêté n° 82-0464/PR/RI portant modification des tarifs de vente d’énergie électrique et des redevances accessoires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
ARRÊTE
Art. 1er. — Les tarifs de vente d’énergie électrique et de redevances accessoires fixés par l’arrêté n° 81-0867 du .12 juillet 1981 sont abrogés et remplacés par les suivants :
Première émission 1982
TARIF DE VENTE D’ENERGIE ELECTRIQUE ET REDEVANCES ACCESSOIRES
TITRE I
FOURNITURE D’ENERGIE A MOYENNE TENSION
Art. 1er. — Les dispositions de ce titre sont applicables à Djibouti, Arta, Oueah, Dikhil, Obock et Tadijourah.
Art. 2. — L’énergie distribuée et vendue en moyenne tension peut être utilisée pour tous les usages autres que l’alimentation des locaux à usage d’habitation familiale, quelles que soient les modalités de cette alimentation.
Art. 3. — 3.1 – Les consommations sont facturées selon un tarif dégressif comportant deux tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite par le client, comme indiqué ci-après:
Puissance souscrite en KW par le client |
Epaisseur mensuelle de la 1re tranche en KWH |
Epaisseur mensuelle de la 2e tranche en KWH |
de 1 à 200 KW
de 201 à 500 KW au-delà de 501 KW |
250 fois la puissance souscrite 200 fois -id – 175 fois – id – |
Le surplus de consommation – id – – id – |
-3.2 – Le prix du KWH est le suivant: |
Djibouti Arta Oueha |
Ali-Sabieh Dikhil – Obock Tadjourah |
— Pour la 1re tranche: — Pour la 2e tranche: |
30.40 FD 24.80 FD |
43.50 FD 37.20 FD |
Ces prix s’entendent pour une consommation annuelle minimale correspondant à 1200 heures d’utilisation de la puissance souscrite (800 heures seulement pour les établissements d’enseignement).
En fin d’année civile, si la consommation minimale, calculée le tas échéant prorata temporis, «n’est pas atteinte, l’abonné devra payer une consommation forfaitaire supplémentaire équivalente à la différence entre la consommation minimum et celle atteinte.
Art. 4 — Au prix du KWH s’ajoute le paiement d’une prime mensuelle de 1050 FD par KW souscrit, mais uniquement pour la tranche de puissance supérieure aux 8 premiers kilowatts.
Pour les puissances importantes, la prime fixe bénéficie de
rabais selon les dispositions ci-après :
Répartition de Ia puissance Rabais Montant de la prime souscrite en % fixe en FD |
1re tranche de 0 à 500 KW 0 1050 2e tranche de 501 à 900 KW 5 1000 3e tranche de 901 à 1300 KW 10 950 4e tranche au-delà de 1300 KW 15 900 |
Pour les: puissances souscrites inférieures ou égales à 8 KW.
le montant de la prime fixe mensuelle est de 260 FD.
Art. 5. — Electricité de Djibouti n’est pas tenue de faire face aux dépassements de puissance éventuels, mais en cas de dépasse ment constaté à partir de l’indicateur de maximum, la nouvelle puis
sance souscrite est portée automatiquement à la dizaine de kilowatts supérieure à la püissance aïteinte.
Cette puissance ne pourra être diminuée avant le délai d’un an, sauf accord entre le client et Electricité de Diibouti.
Art. 6. — Le conseil d’administration pourra, sur proposition du directeur d’Electricité de Djibouti, accorder des contrats de fournitures particuliers plus avantageux aux consommateurs importants
ou à ceux qui s’engageront à prendre des dispositions afin de diminuer éventuellement leur puissance appelée durant la pointe de consommation à la demande d’Electricité de Djibouti.
TITRE III
FOURNITURES D’ENERGIE A BASSE TENSION
PREAMBULE :
Les consommations d’électricité en basse tension sont facturées selon l’un des cinq tarifs suivants :
TARIF | CONSOMMATIONS |
I ou général | Tous usages de l’électricité, sauf consommation des locdux d’habitation familiale et éclairagé public |
II ou domestique | Tous locaux à usagé d’habitation familiale |
III ou dégressif | Comptage ne comportant pas d’indicas teur de maximum (puissance souscrite en KVA). Tous usages de l’électricité. sauf consommation des locaux d’habitation familiale et éclairage public. |
III bis dégressif | Tous usages de l’électricité sauf consommation des locaux d’habitation familiale et éclairage public. Tarif réservé aux clients disposant d’un comptage. comprenant un, indicateur de maximum (puissänce souscrite en KW). |
IV ou éclairage public | Eclairage public à Djibouti, Arta et Oueah, |
V ou basse tension Arta et Oueah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah |
Tous usages en basse tension, sauf l’éclairage public à Arta et Oueah et tous usages à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah |
Art. 1. — TARIF | OU GENERAL
I – Le prix du KWH est fixé à 43,60 FD.
II – La prime fixe mensuelle est de:
— 330 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 KVA.
36 FD/KVA/mois pour une puissance souscrite supérieure à 36 KVA.
Pour les clients disposant d’un indicateur de maximum, le montant de la prime fixe est de 43,60 FD/KW/mois.
Art. 2. — TARIF II OU DOMESTIQUE
1. Ce tarif comprend 2 tranches dont l’épaisseur de la première varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau suivant:
Puissance souscrite en KVA |
Epaisseur de la 1re tranche (mensuelle) en KWH |
2e tranche Surplus de consommation |
Prime fixe mensuelle |
1 3 6 9 12 15 18 24 27 30 36 |
90 105 120 135 150 165 180 210 225 240 270 |
» » » » » » » » » |
360 525 600 725 830 830 830 830 830 830 830 |
II – Le prix du KWH de la première tranche est fixé à 29,00 FD et celui de la 2e tranche à 24 90 FD, pour la puissance souscrite de 1 KVA.
III – Le prix KWH de la première tranche est fixé à 34,90 FD Jour et celui de la 2e tranche à 33,00 FD pour les puissances sous-crites Supérieures à 1 KVA.
VI – Le montant dé Ia prime fixe mensuelle varie en fonction de la puissance souscrite comme indiqué sur le tableau figurant au paragraphe 1 de l’article 2 ci-dessus.
Art. 3. — TARIF Ill OU DEGRESSIF
I – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir :
— La 1re tranche correspond à 75 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
— La 2e tranche correspondant à 90 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
— La 3e tranche correspondant à 100 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
— La 4e tranche correspondant au surplus de consommation.
II – Le prix du kilowatt/heure est le suivant:
Pour la 1re tranche 4360 FD
Pour la 2e tranche 39,70 FD
Pour la 3e tranche 34,90 FD
Pour la 4e tranche 41,20 FD
III – Le montant de la prime mensuelle est fixé à:
— 260 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 10 KVA.
— 830 FD par KVA souscrit mais uniquement pour la tranche supérieure aux 10 premières KVA.
Art. 4 — TARIF Il! BIS DEGRESSIF
I – Ce tarif comprend 4 tranches mensuelles, à savoir :
— La re tranche correspondant à 95 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
— La 26 tranchs correspondant à 110 heures d’utilisation de la puissance souscrite.
— La 3e tranche » à 125 heures » »
— La 4e tranché » au surplus de consommation.
Il – Le prix du kilowatt/heure est le suivant :
__ pour la 1re tranche 43,60 FD
— Pour la 2e tranche 39,70 FD
— Pour la 3e tranche 3490 FD
— Pour la 4e tranche 4120 FD
II – Le montant de la prime fixé mensuélle est fixé à:
__ 260 FD pour les clients disposant d’une puissance souscrite inférieure ou égale à 8 KVA.
— 1050 FD par KW souscrit, avec une franchise de 8 KW pour les clients disposant d’une puissance souscrite supérieure à 8 KW.
Art. 5. — TARIF IV POUR ECLAIRAGE PUBLIC
Le prix du KWH d’éclairage public à Djibouti, Arta et Oueah est fixé à 33,50 FD.
Art. 6. — TARIF V OU BASSE TENSION ARTA ET OUEAH ET TOUS USAGES A ALI-SABIEH, DIKHIL. OBOCK ET TADJOURAH.
I – Le prix du KWH pour toutes les consommations on basse tension à Arta et Oueah est fixé à 43,60 FD.
II – Le prix du KWH pour toutes les consommations à Ali-Sabieh, Dikhil, Obock et Tadjourah est fixé à 37,10 FD.
III – Le montant de la prime fixe mensuelle est fixé à :
— 330 FD/mois pour une puissance souscrite inférieure ou égote à 36 KVA.
— 36 FD/mois/KVA pour une puissance souscrité supérieure à 36 KVA.
Art. 7. — DISPOSITION COMMUNE A TOUS LES TARIFS BASSE TENSION
La prime. fixe ne cesse d’être exigible que si lé compteur est mis hors tension à la demande du client ou sur intervention d’Electricité de Diibouti, entraînant la résiliation de l’abonnement.
TITRE III
INDEXATION AUTOMATIQUE DES TARIFS DE VENTE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Art. 1. — Les tarifs de vente de l’énergie électrique seront majorés ou minorés automatiquement par une indexation sur le prix du combustible utilisé pour la production d’électricité.
Arf. 2. — Le prix de référence du combustible étant celui en vigueur au 15 mai 1981, soit 64721 FD la tonne métrique pour du Fuel Oil n° 2 viscosité 600 secondes Redwood rendu centrale de
Boulaos.
Art. 3. — Les nouveaux prix de vente de l’énergie électrique ainsi calculés seront mis en vigueur pour le mois d’application effective des hausses où des baisses enregistrées sur le Fuel Oil.
TITRE IV
INTERVENTIONS FORFAITAIRES DIVERSES
Art 1 __ les frais de débranchement et de rebranchement d’une coupure de courant pour non paiement de facture due à Electricité de Djibouti sont fixés forfaitairement pour l’ensemble des deux interventions comme suit:
— Coupure intérieure où extérieure et remise sous tension : 6200 FD.
Art. 2. — Toute demande d’abonnement doit être adressée à Electricité de Diibouti par écrit. Elle donne lieu au paiement de la somme de 570 FD correspondant aux frais d’études et de dossier.
Art 3 — Tout titulaire d’un abonnement est redevable des consommations d’énergie correspondant à cet abonnement, tant qu’il n’a pas demandé à Electricité de Diibouti, par écrit, la cessation dudit abonnement.
Art. 4 — Les frais de mise en service, ou- hors service d’un
note à la demande d’un client sont fixés à 1910 FD. La premlère mise en service d’un branchement neuf est gratuite.
Art. 5. — La résillation d’un abonnement est gratuite.
TITRE V
Art. 1. __ Tous les textes actuellement en vigueur demeurent valables pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Art. 2. — Les nouveaux tarifs fixés par le présent arrêté seront applicables à partir de la ire émission de 1982.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
HASSAN GOULED APTIDON.