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Arrêté n° 82-0313/PR/SG fixant le montant des Bourses et prestations diverses à verser aux ressortissants Djiboutiens effectuant un stage de perfectionnement professionnel ou de spécialisation à l’étranger.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnprce n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°81-076/PP du 7 juillet 1981 portprt nomination des membres du Gouvernement ;
VU l’arrêté n°75-416/SG/CG du 5 mars 1975 portprt réorgprisation de la Commission de Coordination des Bourses de Stages Professionnels, et fixprt ses attributions ;
VU la délibération n°103/7 du 5 mai 1970 portprt Statut Général des Fonctionnaires des Cadres Djiboutiens ;
VU l’arrêté n°76-860/SG/CG du 14 avril 1976 fixprt le montprt des bourses et allocations diverses à verser aux originaires du pays effectuprt un stage de perfectionnement professionnels ou de spécialisation à l’étrprger ;
VU l’arrêté n°79-0386/CAB/PR du 11 avril 1979 portprt fixation du secours mensuel alloué aux Familles des ressortissprts djiboutiens envoyés en stage ;
Le Conseil des Ministres entendu dprs sa séprce du 23 février 1982.
ARRÊTE
Article 1er : L’arrêté n°76-860/SG/CG du 14 avril 1976 est abrogé.
Article 2 : Les bourses de stages attribuées aux ressortissprts djiboutiens poursuivprt un stage de perfectionnement ou de spécialisation à l’étrprger sont fixées à 1 800 FF par mois.
Toutefois, les décisions accordprt les bourses de stages peuvent tenir compte des frais résultprt de la cherté de la vie dprs les pays d’accueil.
Article 3 : L’arrêté n°79-0386/CAB/PR du 11 avril 1979 est abrogé.
Un secours mensuel de 20 000 FD, payable à Djibouti, est alloué aux familles à charge, des stagiaires envoyés à l’extérieur.
Pendprt toute la durée du stage, le bénéfice du régime des prestations familiales est maintenu.
Le montprt du secours mensuel et de ces prestations est versé entre les mains de la personne responsable de la garde des enfprts.
Article 4 : Le stagiaire avprt son départ de Djibouti, a droit à une indemnité forfaitaire d’équipement de 45 000FD.
Article 5 : A l’issue de son stage, le stagiaire djiboutien bénéficiera d’un bon de trprsport aérien de 10 KGS supplémentaires pour ses bagages accompagnes.
Article 6 : Le présent arrêté prendra effet pour compter de la date de sa signature.
Les stagiaires, en cours de formation à cette date, pourront prétendre au bénéfice de la prestation prévue à l’article 5 ci-dessus.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.
Par le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.