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Arrêté n° 81-1768/MCTT portant relévement des tarifs des taxis dans la République de DjiBOUTI.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement,

 

Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977,

 

Vu l’ordonnance n° LR/77-008.en date du 30 juin 1977, 

 

Vu. le-décret n° 77-010 du ns luitet 1977 fixant les Sitahudeds des membres du Gouvernement,

 

Vu larrété n° 74-592/SG/CDI du 3 avril 1974 homoguant les tarifis des taxis.

 

Sur proposition. de la. Commission des Prix;

 

Sur proposition du ministre du Commerceer, des Transpotrs et du tourisme;

 

Le Conseil des Ministres. entendu en sa séance du 19 décembre 1981,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Sont soumises aux dispositions au présent arrété toutes les voitures de place dites «taxi» a l’exclusion des voitures de jouage et des transporis en commun, et ne nécessitant pas pour

leur conduite un permis spéciad.

 

Art. 2. — Les tarifs ci-aprés correspondant a ta location d’un véhicule pour une course donnée, quel que soit le nombre des ees dans fa limite de sa Sap réglementalre.

 

Art. 4— Les iarifs, selon le modéle agréé par administration et de retirer auprés des services de |’lmprimerie administrative, doivent etre apposés à l’intérieur de chaque taxi en un endroit permeitant sa consultation facile par les passagers, et ce  coments du ier janvier 1982. .

 

 

A. – TARIES DES TAXIS DANS L’AGGLOMERATION DE DJIBOUTi

 

Art..5. — Pour l’application. des tarifs, l’agglomération de Djiouti est divisée en quatre zones.

 

1- Dijibouti-Nord, comprenant les quartiers du Port et du Marabout, le Héron.et.le plateau du Serpent.

 

2. – Diibouti-Centre, du passage G niveau de la Gare 4 !’avenue rielle Sud, quartier du Stade et quartier 7 compris.

 

4. – Ambouli – Aéroport.

 

Art. 6. — A Il’intérieur de chaque zone de jour entre 6 21 heures, le prix de la course est fixé à 250 FD l‘arrivée.

 

Art. 7. — De nuit lente 21 ot 6 heures), les tarlfs de l’article  de augmentés de 50 %. 

 

Art. 8. — Les SESE GeS | a mains t rene ne sont pas taxés..

 

Par colis ou bagage transporté dans le coffre ou sur ia galerie toit du véhicule, Il est percu 100 FD.

 

Le stationnement est payé 150 FD par quart d’heure d’ attante.

 

Art.. 10 — En cas d’appel téléphonique, te prix normai de la course est majoré de 250 FD.

 

B. – TARIFS DES TAXIS HORS DE LAGGLOMERATION Dé Du DJiBOUTI

 

Art 11. — En dehors des limites de l’’agglomération de Djibouti

(poste de contréle), le prix de Ia course est le suivant aller simple) :

 

 

— De Djibouti (zone 2) a Balbala et Douda

 

Camp militaire………………………………. 800

 

 De Djibouti (toutes zones)à doraleh………………………………………..2 000

 De Djibouti (toutes zones)à ouéah,ou Arta……………………………………….4 000

 Djibouti ( toutes zones) à All-Sabieh…………………………….10 500 Fd

 Djibouti (toutes zones) à Holl-Holl……………………………….10 500 FD

 Djibouti (toutes zones) à Loyada………………………………..3 2500 FD

 Djibouti (toutes zones) à Dikhil…………………………………..12 000 FD

 Djibouti (toutes zones) à Yoboki………………………………….16000 FD

 Diibouti (toutes zones) à Galafi………………………………….. 20 000 FD

 

 

 

 

Art. 12. — Pour un aller- retour, rix Indiqués oa l’article 11 sont: cugmentés de moitié.

 

 

Art. 13. — SI tout ou partie des trajets Indiqués & larilcle 11 est effectué de nuit, le prix de la course est augmenté de 1500 FD quel que soit le trajet.

 

 Art. 14. – Pour le transport des bagages et le statlonnement, les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables en courses hors de l’agglomération de Djibouti.

 

Art. 15. —- Tout contrevenant aux disposltlons du présent-arrété se verra interdir d’exercer la profession de chauffeur de taxi et le véhicule sera saisi, nonobstant les autres sanctions qu’ll peut encourir en application de Ia réglementation aénérale des prix.

 

 

 

Art. 16. — Les ; dispositions de l’arrété n° 74-592 du 3 avril 1974 sont abrogées. :

 

Art. 17. — Le présent arrété applicable G compter du ier janvier 1982 sera enregistré, publié et exécuté partout ou besoin sera.