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Arrêté n° 81-0420/PR/SG règlementant la matière des véhicules de fonctions attribués aux Ministres.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;
VU L’Ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977 ;
VU Le Décret n° 78-072/PR/ du 2 Octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté 64-30/SPCG du 17 Mars 1964 règlementant la matière des véhicules de fonction attribués aux Ministres;
VU Le Décret n° 81-034/PR/SG du 5 Mars 1981 portant règlementation des véhicules appartenant à l’Administration et spécialement son article n° 2;
SUR Rapport du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 31 Février 1981 .
ARRÊTE
Article 1er : Un véhicule de fonction et un chauffeur sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du Gouvernement.
oie.
Article 2 : Une indemnité mensuelle de transport de 80.000 FD exclusive de tous frais d’entretien ou de location de voiture, à quelque titre que ce soit et pour quelque raison que ce soit pourra être allouée aux membres du Gouvernement qui auront renoncé au véhicule personnel ne sont pas assurés par un chauffeur de l’Administrations l’indemnité pourra être portée à 100.000 FD.
Article 3 : Les membres du Gouvernement ayant opté pour l’indemnité mensuelle de transport, ou le véhicule de fonction ne pourront revenir sur cette option avant un délai d’un an.
Article 4 : Au cas où les membres du Gouvernement désireraient faire acquisition d’un véhicule personnel, une avance d’un montant maximum de trois millions de Francs Djibouti (3.000.000 FD) couvrant le prix d’un véhicule, assurance tous risques comprises pourra leu] leur être accordés sur leur demandes pour une durée de trente mois.
Les bénéficiaires de ces avances devront pour les percevoir :
– autoriser par écrit l’administration à effectuer les précomptes
– régler sur simple et unique commandements l’ordre de recettes complémentaires
– s’ils n’ont pas un chauffeur administratif à leur dispositions s’engager à ne pas demander à ce qu’il leur en soit recruté uns avant d’avoir intégralement remboursé l’avance.
Versée au fournisseur par l’Administration cette avance fera l’objet :
– de précomptes mensuels sur les indemnités de transport versées aux bénéficiaires pendant trente mois.
– d’un ordre de recette, payable durant ces trente moise pour la différence entre le prix réel du véhicule et le montant total des précomptes.
Article 5 : L’immobilisation temporaire du véhicule de fonction n’ouvre pas droit à l’indemnité mensuelle de transport .
En aucun cas le véhicule de fonction ne peut titre conduit par un chauffeur étranger à l’Administration.
Article 5 : Le présent arrêté qui abroge l’arrêté n°64-30 SP/CG du 17 mars 1964 susvisé et ses modifications prend effet pour compter du 1er Avril 1981.
Par le Président de la République
HASSAN GOULED APTIDON