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Arrêté n° 81-0294/MCTT/SG fixant les prix  » Quai Djibouti  » des hydrocarbures vendus au détail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance LR/77 – 008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78 – 072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la loi du 14 mars 1942, validée par ordonnance du 2 septembre 1945 portant codification du régime des prix ;
Vu l’arrêté n° 72 – 444 / SG / CG du 21 mars 1971 soumettant à homologation les prix de vente des hydrocarbures vendus au détail ;
Vu l’arrêté n°80 – 063 / MTCC / SG du 10 janvier 1980 fixant les prix maxima des hydrocarbures vendus au détail ;
Vu les demandes des Sociétés pétrolières en date des 28 juillet et 7 semptembre 1980.
Vu l’urgence ;
Sur proposition du Ministre du Commerce des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 24 février 1981.

ARRÊTE

Article premier : Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 80 – 0063 / MCTT / SG du 10 janvier1980 sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

PRIX AU LITRE PRIX QUAI
Essence ordinaire 41,20FD
Essence super 43,00FD
Gas Oil 39,56FD
Pétrole 41,92FD

LIRE

 
Essence ordinaire 43,53FD
Essence super 45,39FD
Gas Oil 42,29FD
Pétrole 44,49FD

Art 2 : Pour compter du 1er aôut 1980 les prix  » Quai Djibôuti » des hydrocarbures vendus au détail sont fixés ainsi qu’il suit :

Essence ordinaire ………………………………………………………. 47,95 FD
Essence super …………………………………………………………….. 47,95 FD
Gas Oil ……………………………………………………………………….. 49,71 FD
Pétrole ………………………………………………………………………… 52,92 FD

Art. 3 : L’établissement public des hydrocarbures prendra en compte les prélèvements et soutiens affectés à la stabilisation des prix sur la base des montants nouveaux ci-après des prix de gros après ajustement :

Essence ordinaire ………………………………………………………. 98,87 FD
Essence super ……………………………………………………………. 102,29 FD
Gas Oil ……………………………………………………………………….. 76,93 FD
Pétrole ………………………………………………………………………… 81,03 FD

Art. 4 : Les prix maxima et les prix de gros des hydrocarbures vendus au détail dans la République de Djibouti demeurent inchangés et restent ceux fixés par les articles 1 et 2 de l’arrêté n° 80 – 0063 / MCTT/ SG du 10 janvier 1980.

Art. 5 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et diffusé selon la procédure d’urgence et sera exécuté partout ou besoin sera.