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Arrêté n° 81-0285/PR fixant tout les taxes réservables des sociétés anonymes de la zone franche.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu les lois constitutionneles n° 1 et 2 du 27juin 1977;
Vu l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n° 78-072 / PR du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance n° 80-018 du 14 février 1980 sur les sociétés anonymes de la zone franche, et notamment ses articles 63 à 65.

ARRÊTE

Article premier : Le montant de la taxe perçue à l’occasion de l’immatriculation d’une société ou du transit d’un dossier d’une représentation à une autre, ainsi que de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur de l’immatriculation, est fixé à 200 000 FD.

Article 2 : Le montant de la taxe perçue à l’occasion d’une demande d’inscription modificative sur le tableau est fixé à 9 000 FD.
Ce montant est exigible à raison de chaque cadre ou rubique du tableau concerné par la demande.

Article 3 : Toute demande de dépôt d’un ou plusieurs actes, pièces ou documents rend exigible le paiement d’une taxe de 9000 FD

Article 4 : Les inscriptions et dépôts effectués à l’initiative de l’auttorité consulaire, notamment en cas de dissolution d’office d’une société, sont francs d’émoluments
Sous cette réserve, les émoluments dûs ne peuvent être remis,ni réduits.

Article 5 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au «Journal Officiel» et exécuté partout où besoin sera.

P. le président de la République p.o.
Le directeur de Cabinet
ISMAEL GUEDI HARED