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Arrêté n° 80-1261/PR/TP réglementant la vitesse des véhicules sur la route d’Arta.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance LR/77-008  du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU la délibération n° 102/7ème du 5 mai 1970 portant code de la route de la République de Djibouti notamment en son article 11 ;

VU l’arrêté n°73-1478/SG/CG du 10 octobre 1973 modifiant et complétant la signalisation des routes ainsi que la réglementation de la circulation et de la vitesse sur l’ensemble de la République de Djibouti ;

VU le décret n° 80-101/PR du 17.8.80 confiant à Mr. Le Premier Ministre les fonctions de Chef de Gouvernement pendant l’absence du Président de la République ;

 

SUR proposition du Ministre des Travaux Publics ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU EN SA SÉANCE DU 16 AOÛT 1980.

 

ARRÊTE

Article 1er : La vitesse maximum des véhicules circulant sur la route d’Arta est fixée uniformément  à 30 km à l’heure dans la section comprise entre l’origine de la concession de l’Ambassade de France en montant et l’embranchement du Centre Radio en descendant.

Les panneaux de type B 14 avec inscription 30 seront placés aux extrémités de la section considérée.

 

Article 2 : Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1 entreront en vigueur dès la mise en place des panneaux prévus.

 

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout ou besoin sera.