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Arrêté n° 80-1184/PR/FIN réglementant la profession de traducteur assermenté.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU Les Lois constitutionnelles n°s 1 et 2 du 27 JUIN 1977 ;
VU Le Code Général des Impôts ;
VU La Délibération n° 77/8° L du 23 DÉCEMBRE 1974 portant création d’un Impôt Général de Solidarité sur les revenus et les bénéfices ;
VU L’Arrêté n° 216 du 9 MARS 1938 réglementant la profession d’écrivain public ;
SUR Proposition du Ministre des Finances et de l’Économie Nationale ;
Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 29 JUILLET 1980.
ARRÊTE
Article 1er : L’exercice de la profession de traducteur assermenté est soumis à l’autorisation d’une commission composée des membres suivants :
– Le Procureur Général près la Cour Judiciaire, Président
– Le Commissaire de la République du District de Djibouti
– Le Chef de Service des Contributions Directes
– Le Chef du Service des Affaires Administratives
– Le greffier en Chef près la Cour Judiciaire assure les fonctions de Secrétaire.
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté, s’appliquent aux personnes physiques qui effectuent de manière habituelle des traductions en langue française ou arabe, de lettres, pétitions et documents comptables ou autres, destinés aux autorités administratives ou judiciaires.
Article 3 : Pour pouvoir exercer la profession de traducteur assermenté sur le Territoire de la République de Djibouti, il faut :
– être majeur ;
– être de nationalité Djiboutienne ou résider en République de Djibouti depuis au moins Dix ans ;
– jouir de ses droits civils et politique ;
– être titulaire d’un diplôme au minimum équivalent à celui du C.E.P. (B.E.P.C) ;
– posséder de bonnes connaissances des langues françaises ou arabes écrites ;
– être de bonne moralité.
Article 4 : La demande d’autorisation d’exercer la profession de traducteur assermenté, appuyée des justifications énumérées à l’article 3, est adressée au Greffier en Chef près la Cour judiciaire qui transmet le dossier pour décision à la Commission visée à l’article 1er.
Article 5 : Avant d’entrer en fonction, les traducteurs assermentés prêteront serment devant la Cour Judiciaire.
Article 6 : Suivant les nécessités, les traducteurs assermentés inscrits dans les pays étrangers pourront à titre exceptionnel être autorisés à exercer en République de Djibouti, sous réserve de l’autorisation préalable de la Commission.
Article 7 : L’exercice de la profession de traducteur assermenté est incompatible avec celle d’agent de l’État, des collectivités publiques, d’un établissement ou office public, ou de député.
Article 8 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées par l’application des peines de la 4° Catégorie.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.