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Arrêté n° 80-1062/PR/TR fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des atellers.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’arrêté n° 66/24/SPCG du 29 mars 1966 réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des atliers de la République de Djibouti, modifiés par les arrêtés n°1944/SG du 26 décembre

1968, 72-329/SG/CG du îer mars 1972, 74-339/SG/CG du 7 février 1974 ;

Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 7 juillet 1980 ;

Sur proposition du ministre du Travail ;

ARRÊTE

Art. 1er. — Le barème des salaires anexé à l’arrêté n° 75-333/SG/CG du 28 février 1975 est modifié comme suit :

Salaire 1976 Salaire 1980
Catégorie Echelon Horaire

225, 04

Mensuel

 

Pourcentage

augmentation

Horaire Mensuel

1re

2e

3e

 

4e

1er

1er

1er

1er

2e

79,32

83,00

110,27

136,03

191,67

225,04

13 750

14 386

19 113

23 578

33 222

39 006

15

15

12

10

8

6

91,22

95,45

126,50

149,63

207,00

238,54

15 850

16 544

21 406

25 935

85 880

41 346

— Les catégories suivantes du barème restent Inchangées.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet pour compter du 1er Juillet 1980.

Art. 3. — Les infractions au présent arrêté, pris en vertu de l’article 78 du Code du Travail, sont punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail.

Art. 4.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.