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Arrêté n° 80-1062/PR/TR fixant les salaires des travailleurs des établissements commerciaux, du bâtiment et des atellers.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’arrêté n° 66/24/SPCG du 29 mars 1966 réglementant les conditions générales d’emploi des travailleurs du commerce, du bâtiment et des atliers de la République de Djibouti, modifiés par les arrêtés n°1944/SG du 26 décembre
1968, 72-329/SG/CG du îer mars 1972, 74-339/SG/CG du 7 février 1974 ;
Vu l’avis émis par la Commission consultative du Travail dans sa séance du 7 juillet 1980 ;
Sur proposition du ministre du Travail ;
ARRÊTE
Art. 1er. — Le barème des salaires anexé à l’arrêté n° 75-333/SG/CG du 28 février 1975 est modifié comme suit :
Salaire 1976 | Salaire 1980 |
Catégorie | Echelon | Horaire |
225, 04 Mensuel
|
Pourcentage augmentation |
Horaire | Mensuel |
1re 2e 3e
4e |
1er 1er 1er 2é 1er 2e |
79,32 83,00 110,27 136,03 191,67 225,04 |
13 750 14 386 19 113 23 578 33 222 39 006 |
15 15 12 10 8 6 |
91,22 95,45 126,50 149,63 207,00 238,54 |
15 850 16 544 21 406 25 935 85 880 41 346 |
— Les catégories suivantes du barème restent Inchangées.
Art. 2. — Le présent arrêté prend effet pour compter du 1er Juillet 1980.
Art. 3. — Les infractions au présent arrêté, pris en vertu de l’article 78 du Code du Travail, sont punies des peines prévues par les articles 226 et 232 du Code du Travail.
Art. 4.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.