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Arrêté n° 80-0184/PR étendant le champ d’application des dispositions de l’arrêté n° 79-1477 du 8 décembre 1979.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles N°s 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977 ;

 

VU le décret n° 78-072 du 2 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret n° 79-102/PR du 3 novembre 1979 relatif aux logements administratifs et avantages en nature, notamment son article 5 ;

 

VU l’arrêté n° 75-506/SG/CG du 19 mars 1975 fixant le montant des indemnités représentatives de logement pour les fonctionnaires du corps de l’enseignement public du premier degré ;

 

VU l’arrêté n° 75-2071/SG/CG du 5 Novembre 1975 faisant application à certains instituteurs suppléants des dispositions de l’arrêté n° 75-506/SG/CG susvisé ;

 

VU l’arrêté n° 79-1477/PR/SG du 8 Décembre 1979 relatif à I’indemnité représentative de logement de certains personnels de I’Éducation Nationale ;

 

SUR proposition du Ministre de I’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Janvier 1980.

 

ARRÊTE

Article 1er : – Les dispositions de l’article 1er de I’arrêté n° 79-1477/PR/SG du 8 Décembre 1979 sont complétées par un troisième alinéa rédigé comme suit :

 

les professeurs suppléants, non logés, soumis au régime de la Convention Collective et affectés dans les établissements scolaires de la République de Djibouti.

 

Article 2 : – Le présent arrêté, qui prend effet à la date du 1er Novembre 1979 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.