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Arrêté n° 79-0809/PR/J portant fixation des frais de déplacement et des indemnités journalières forfaitaires attribués aux magistrats non professionnels de la Cour Suprême.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°77-010/du 15 juillet 1977 fixant les attributions des membres du Gouvernement.

 

 

ARRÊTE

Article 1er : – L’article 3 de l’arrêté n°1336 du 03 novembre 1953 sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police est complété ainsi qu’il suit: «10% les frais de déplacement et les indemnités journalières forfaitaires attribuées aux magistrats non professionnels de la Cour suprême ».

 

Article 2 : – Le montant de l’indemnité accordée à chacun des magistrats non professionnels de la Cour suprême est de 5000 FD par audience.

 

Article 3 : – Les frais de déplacement de ces magistrats obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux assesseurs de la Cour criminelle telles qu’elles découlent de l’article 49 de l’arrêté n°1336 du 03 novembre 1953.

 

Article 4 : – Le présent arrêté sera applicable dès sa publication qui interviendra selon la procédure d’urgence.

 

Il sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

par le président de la République

HASSAN GOULED APTIDON.