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Arrêté n° 79-0080/MIN/INT portant fixation des tarifs applicables aux services postaux et financiers dans les régime international et préférentiel au départ de la République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°77-010/du 15 juillet 1977 fixant les attributions des membres du Gouvernement.

 

ARRÊTE

Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux, conclus en vertu de l’article 8 de la constitution de l’Union postale universelle, l’échange des correspondances ordinaires et recommandées, lettres et boîtes avec valeur déclarée, colis postaux, mandats de poste, virements postaux, envois contre remboursement et recouvrements entre la République de Djibouti d’une part, et les pays étrangers, d’autre part aura lieu dans les conditions fixées par la convention et les arrangements.

 

Article 1er : – Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ de la République de Djibouti dans ses relations avec les pays étrangers sont fixés conformément au titre 1 du tableau ci annexé.

 

Article 2 : – Les taxes applicables aux correspondances et aux services rendus au départ de la République de Djibouti dans ses relations avec des pays et territoires indiqués ci-dessous faisant partie du régime dit préférentiel :

 

– la France métropolitaine ;

– les départements français d’outre-mer, les autres territoires français d’outre-mer ;

– la République populaire du Bénin ;

– la République unie du Cameroun ;

– l’Empire centrafricain, l’État comorien ;

– la République populaire du Congo ;

– la République de la Côte-d’Ivoire ;

– la République gabonaise ;

– la République de Guinée ;

– la République islamique de Mauritanie ;

– la République démocratique de Madagascar ;

– la République du Mali ;

– la République du Niger ;

– la République du Sénégal ;

– la République du Tchad ;

– la République togolaise ;

– la République tunisienne ;

– la République de Haute-Volta.

 

Sont fixées conformément au titre 2 du tableau ci-annexé.

 

Article 3 : – Cependant dans les relations avec la République malgache, la République islamique de Mauritanie et la République tunisienne, les quote-part des colis postaux du régime international (rubrique 1.3.1.1.) sont appliquées au lieu de celles afférentes au régime préférentiel (rubrique 2.3.). Les objets de correspondance et les colis postaux déposés dans le territoire de la République de Djibouti, qui doivent être acheminés par la voie aérienne, sont passibles de surtaxes aériennes dont les taux sont fixés pour chaque destination, conformément au titre 3 du tableau ci-annexé.

 

Article 4 : – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté et en particulier celles prévues par l’arrêté n°3981 du 22 décembre 1975.

 

Article 5 : – La date d’effet du présent arrêté est fixé au 1er janvier 1979, sauf en ce qui concerne les quotes-parts des colis postaux prévus aux rubriques 1.3.1. et 2.3. qui pour respecter les délais impartis par les résolutions du Congrès de Lausanne 1974 de l’UPU (art. 48) sont applicables à compter du 1er juillet 1979.

 

Article 6 : – Le directeur de l’Office des Postes et Télécommunications de la République de Djibouti est chargé de l’exécution du présent décret.

 

par le président de la République 

HASSAN GOULED APTIDON.