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Arrêté n° 79-0019/PR/CAB relevant le taux de la redevance d’atterrissage sur l’aérodrome de Djibouti – Ambouli.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°s LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles
ARRÊTE
Article 1er : – Le taux de la redevance a percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – Ambouli pour l’atterrissage des aéronefs est majoré de 5 % en trafic national et international.
Les modalités d’établissement et de perception de la redevance visée à l’article ci-dessus sont les suivantes :
Cette redevance est due par tout aéronef effectuant un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.
Elle est calculée d’après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l’aéronef. Pour les aéronefs de plus de 8 tonnes, ce poids est arrondi à la tonne supérieure.
Les taux de cette redevance diffèrent suivant que l’aéronef effectue un trafic national ou international.
Article 2 : – Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés en des régions territoires ou des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles la République de Djibouti exerce sa souveraineté et qui ne comporte aucune escale commerciale sur d’autres territoires.
Article 3 : – Des réductions peuvent être accordées par l’exploitant de l’aéroport avec l’accord du ministre chargé de l’Aviation civile si les conditions particulières du transport ou du travail aérien le justifient, sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les entreprises de transport ou de travail aérien.
TAUX DE LA REDEVANCE : A – AERONEFS D’UN POIDS INFÉRIEUR A 6 TONNES
a) Trafic national :
– moins de 1,5 t ………………………………………………………………………………………….250
– de 1,5 t à 2,5 t ………………………………………………………………………………………..380
– de 2,5 t à 6 t …………………………………………………………………………………………..570
b) Trafic international :
– moins de 1,5 t ………………………………………………………………………………………..350
– de 1,5 t à 2,5 t ……………………………………………………………………………………….450
– de 2,5t à 6t …………………………………………………………………………………………..680
Des abonnements annuels peuvent être accordés au aéronefs dont le poids est au plus égal à 2,5 t. Le montant de l’abonnement est égal à 200 fois le taux de base après abattement de 20 %.
B — AERONEFS DE 6 TONNES ET PLUS
a) Trafic national :
440 FD + 133 FD par tonne de la 7è à la 12è tonne ;
1240 FD + 246 FD par tonne au delà de la 13è tonne.
b) Trafic international :
240 FD par tonne de la Ire à la 25e tonne ;
470 FD par tonne de la 26e à la 75e tonne ;
660 FD par tonne au-dessus de 75 tonnes.
REDUCTIONS
Les giravions bénéficient d’une réduction de 50 % sur le montant de la redevance.
Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par la direction de l’Aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l’Aviation civile.
EXCEPTIONS
Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l’Aviation civile.
Les aéronefs d’État qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l’Aviation civile.
Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’essais à condition qu’ils ne fassent à l’occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l’équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d’essais les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellule des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d’un dispositif nouveau à bord de l’aéronef.
Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de circonstances atmosphériques défavorables.
Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d’un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l’envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l’entraînement des parachutistes sportifs.
L’aéroport de Djibouti est habilité à percevoir cette redevance.
Article 4 : – Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1979. Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré et communiqué et exécuté partout où besoin sera.
par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON.