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Arrêté n° 78-1340/PR/EN modifiant le taux mensuel des bourses octroyées aux étudiants originaires du pays poursuivant leurs études à l’étranger.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU l’arrêté no°69-CAB du 24 janvier 1958 fixant les modalités d’attribution des bourses et allocations scolaires en faveur des étudiants de la République poursuivant leurs études en France ;

 

VU l’arrêté n°69-514/SG/CG du 27 mars 1969 complétant la réglementation sur les bourses en métropole;

 

VU l’arrêté n°76-2676/SG/CG du 30 novembre 1976 modifiant le taux mensuel des bourses octroyées aux étudiants originaires de la République poursuivant leurs études à l’étranger et complétant la réglementation en vigueur ;

 

VU le procès-verbal de la commission des bourses en date du 20 septembre 1978 ;

 

SUR proposition du ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ;

 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 07 décembre 1978 ;

ARRÊTE

Article 1er : – Les taux annuels des bourses accordées aux étudiants originaires de la République poursuivant leurs études à l’étranger sont fixés à :

 

– 900 FF pour les étudiants du 1er et du 2e cycles ;

 

– 1050 FF pour les étudiants du 3e cycle.

 

Article 2 : – Les dépenses susvisées sont supportées par le budget de l’État (chapitre 46-01, article 10).

 

Article 3 : – Le présent arrêté, qui prend effet pour compter de la rentrée scolaire 1978, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le président de la République,

chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON