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Arrêté n° 78-0514/PR instituant une redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises et fixant le taux de cette redevance aéronautique.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du Gouvernement,
Vu les lois constitutionnelles n°s 001 et 002 du 27 juin 1977,

Vu l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977,
Vu le décret n° 78-018 du 5 février 1978 fixant la composition gouvernement et les attributions des Ministres,
Vu l’ordonnance n° 77-48/PR du 26 octobre 1977 créant l’établissement public  » Aéroport de Djibouti « ,
Vu l’arrêté n° 77-593/PR du 10 décembre 1977 fixant le taux de certaines redevances aéronautiques,
Sur proposition du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme.
Le Conseil des Ministres entendu,

ARRÊTE

Article 1er. — Il est institué sur l’aérodrome de Djibouti­Ambouli une nouvelle redevance aéronautique dénommée redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises.

Art. 2. — Cette redevance est due pour l’utilisation des ouvrages, locaux d’usage commun servant au chargement, déchargement et à toutes les opérations de manutention et de stockage des marchandises traitées à l’aéroport.
La perception de cette redevance ne fait pas obstacle au paiement par les usagers de redevances correspondant à l’utilisation de magasins ou entrepôts à usage banal ou privatif.

Art. 3. — La redevance d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises ne s’applique pas :

  • au fret service des compagnies.
  • à la poste.
  • aux valises diplomatiques.
  • au fret en transit.
  • aux bagages accompagnés.

Art. 4. — Le taux de la redevance est fixé à 1,50 franc Djibouti par kilogramme.
Des réductions sur le montant de la redevance peuvent être accordées par le Directeur général de l’aéroport de Djibouti si les conditions particulières du transport ou de la marchandise le justifient et sans que les dites réductions puissent comporter une discrimination entre les transporteurs.
Dans les mêmes conditions, il peut être établi un prix forfaitaire à l’unité lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie.

Art. 5. — La redevance est perçue à l’occasion de l’embarquement et du débarquement de la marchandise ; elle est due par l’exploitant de l’aéronef, la compagnie aérienne ou le transitaire, qui est autorisé à s’en faire rembourser le montant par l’expéditeur ou par le destinataire de la marchandise.

Art. 6. — Les modalités de recouvrement des redevances auprès des redevables seront établies par « Aéroport de Djibouti ».

Art. 7. — Le présent arrêté prendra effet à sa date de parution au Journal officiel de la République de Djibouti.

Art. 8. — Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.