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Arrêté n° 77-601/PR/CG fixant le taux des services payant assurés par la Force nationale de sécurité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

ARRÊTE

Article 1er : – Le taux des services payants assurés par le personnel de la Force nationale de Sécurité à la demande expresse des personnels ou des sociétés privées (clubs, sports, troupes théâtrales, Cinémas, escortes transports exceptionnels, services de surveillance des bateaux, etc.) est fixé ainsi qu’il suit :

– de jour (6 heures à 20 heures) 300 FD de l’heure

– de nuit (20 heures à 6 heures) 600 FD de l’heure

– les jours fériés, les fêtes légales et les repos hebdomadaires (vendredi) 600 FD de l’heure.

 

Article 2 : – Ces droits sont dus pour la durée des opérations décomptées par fraction indivisible de trente minutes.

La première heure est cependant due intégralement.

Le paiement des droits est exigé dès l’instant que le service a été demandé et que le policier s’est rendu sur le terrain alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée.

Le montant des droits est alors liquidé d’après la durée de l’attente sans pouvoir être inférieur à celui correspondant à une heure de travail.

 

Article 3 : – Le présent arrêté sera enregistré, exécuté et publié partout ou besoin sera.