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Arrêté n° 77-594/MCITT/SG relatif aux règles de publicité des prix de détail.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

ARRÊTE

Article 1er : – La publicité des prix est assurée à l’égard du consommateur par voie de marquage ou d’étiquetage des prix des produits offerts à la vente et par voie d’affichage des prix des prestations des services proposées.

 

Article 2 : – Le marquage ou l’étiquetage est obligatoire pour tous les  produits destinés à la vente au détail et exposés à la vue public quel que soit le régime de prix auquel ils sont soumis.

 

Article 3 : – L’affichage de prix est obligatoire pour les prestations de service suivantes :

– boissons consommées sur place ;

– coiffure homme et femme ;

– blanchisserie ;

– teinturerie et nettoyage.

 

Article 4 : – Le marquage consiste en l’apposition d’un écriteau placé le produit offert à la vente ou à proximité de telle manière qu’il n’existe aucune incertitude quant à l’objet auquel il se rapporte .

Le marquage des prix est obligatoire pour tous les produits  exposés à la vente dans une vitrine ou sur un comptoir, ainsi que pour les denrées périssables vendues en vrac.

 

Article 5 : – L’étiquetage consiste en l’apposition d’une étiquette collé ou attachée sur le produit ou sur son emballage. Elle peut être remplacée par une simple inscription manuscrite ou imprimée des prix pratiqués.

 

L’étiquetage est obligatoire pour les prix de tous les produits qui ne font pas l’objet d’un marquage par écriteau.

 

Lorsque des produits identiques, vendus à l’unité sont exposés à la vente au détail, le marquage ou l’étiquetage des prix effectués sur un seul produit est suffisant dès lors qu’aucune confusion ne peut être entretenue pour l’acheteur éventuel sur la quantité auquel il s’applique.

 

Le marquage ou l’étiquetage des denrées ou produits vendus  au poids ou à la mesure doit faire mention de l’unité de poids ou de mesure à laquelle le prix correspond.

 

L’affichage des prix consiste dans l’indication sur un document  unique de la liste des prestations offertes et du prix pratiqué de chacune d’elles.

 

Les prix marqués, étiquetés ou affichés doivent être parfaitement lisibles de l’endroit où se tient normalement l’acheteur ou la clientèle éventuelle.

 

Article 6 : – Les produits d’origine locale de l’agriculture, de l’élevage de la pêche vendus sur les lieux de production et sur les marchés  ainsi que les produits d’artisanat vendus par des marchands ambulants ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 7 : – Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas au  prix des produits pharmaceutiques qui font l’objet de mesures particulières de publicité des prix.

L’arrêté n° 789 du 20 juillet 1950 est abrogé.

 

Article 8 : – Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports du Tourisme, le ministre des Finances et de l’Économie nationales,  le ministre de l’Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié  » Journal officiel » de la République de Djibouti.