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Arrêté n° 77-593/PR fixant le taux de certaines redevances aéronautiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;

ARRÊTE

Article 1er : – Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’usage des installations aménagées réception des passagers (redevance passager) sont portés :

 

– par passager à destination des pays limitrophes de ………………………………..400 à 600 FD

– par passager à destination des autres pays de ……………………………………600 à 1 000 FD

 

Article 2 : – Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’utilisation des dispositifs d’éclairage est porté de 1 610 à 3 000 FD pour tout aéronef quel que soit son poids.

 

Article 3 : – Les taux des redevances à percevoir sur le même aérodrome pour :

– l’atterrissage des aéronefs,

– le stationnement des aéronefs,

– l’installation de distribution de carburants d’aviation (redevance carburants) restent inchangés.

 

Article 4 : – Les modalités d’établissement et de perception des redevance, visées aux articles ci-dessus, et les taux de ces redevances sont précisés en annexe au présent arrêté.

 

Article 5 : – Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1978. Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.