Effectuer une recherche
Arrêté n° 77-593/PR fixant le taux de certaines redevances aéronautiques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT ;
VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et 002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°78-072 du 02 février 1978 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions individuelles ;
ARRÊTE
Article 1er : – Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’usage des installations aménagées réception des passagers (redevance passager) sont portés :
– par passager à destination des pays limitrophes de ………………………………..400 à 600 FD
– par passager à destination des autres pays de ……………………………………600 à 1 000 FD
Article 2 : – Les taux de la redevance à percevoir sur l’aérodrome de Djibouti – AMBOULI pour l’utilisation des dispositifs d’éclairage est porté de 1 610 à 3 000 FD pour tout aéronef quel que soit son poids.
Article 3 : – Les taux des redevances à percevoir sur le même aérodrome pour :
– l’atterrissage des aéronefs,
– le stationnement des aéronefs,
– l’installation de distribution de carburants d’aviation (redevance carburants) restent inchangés.
Article 4 : – Les modalités d’établissement et de perception des redevance, visées aux articles ci-dessus, et les taux de ces redevances sont précisés en annexe au présent arrêté.
Article 5 : – Le présent arrêté prendra effet le 1er janvier 1978. Le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.