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Arrêté n° 2019-213/PR/MEFI relatif à la tarification automobile et au règlement des sinistres matériels automobiles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnel n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;
VU La Loi n°56/AN/19/8ème L portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
SUR Proposition du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 Novembre 2019.
 

ARRÊTE

Chapitre 1er : Système de bonus-malus
 
Section 1 : Contrat d’assurance de 1 à 3 véhicules automobiles
 
Article 1er : Il est institué un système de bonus malus applicable à tous les contrats d’assurance des véhicules terrestres à moteur excepté les contrats garantissant les véhicules de transport en commun (TPV) soumis à un dispositif tarifaire spécifique.
 
Article 2 : Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l’assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu’elle est définie à l’article 3, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration, fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d’origine est de 1.
 
Article 3 : La prime sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces.
La prime de référence de l’assurance responsabilité civile automobile est établie par le service de contrôle des assurances en fonction des caractéristiques techniques du véhicule et de son usage socioprofessionnel.
 
Article 4 : Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 10%, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,60.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0,6.
 
Article 5 : Un sinistre survenu au cours de la période d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire, les majorations étant multiplicatives et non additionnelles.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée lors d’un accident matériel.
Après deux années d’assurance consécutives sans sinistre, le coefficient redevient égal à 1.
En aucun cas, le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
 
Article 6 : Ne sont à prendre en considération pour l’application d’une majoration que les sinistres susceptibles de faire jouer la garantie de l’assureur.
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre ou le sinistre mettant en jeu uniquement les garanties vol, incendie, bris de glace, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
 
Article 7 : Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
 
Article 8 : La période annuelle prise en compte pour l’application des présentes dispositions est la période de douze mois consécutifs précédant l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
 
Article 9 : Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
 
Article 10 : Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné à l’article 11 ci-dessous et des déclarations complémentaires de l’assuré.
 
Article 11 : L’assureur doit délivrer au souscripteur un relevé d’informations lors de la résiliation du contrat par l’une des parties ou à la demande du souscripteur à toute époque.
Ce relevé comporte notamment les indications suivantes :
– date de souscription du contrat ;
– numéro d’immatriculation du véhicule ;
– nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ;
– nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
– le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance ;
– la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
L’assureur ne peut refuser de fournir le relevé au motif d’un défaut de paiement des primes.
Un modèle de relevé d’information sera établi par le service de contrôle des assurances.
 
Article 12 : Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur doit fournir à celui-ci le relevé d’informations délivré par l’assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
 
Article 13 : L’assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de prime remis à l’assuré :
– le montant de la prime de référence ;
– le coefficient de réduction-majoration ;
– la prime nette après application de ce coefficient ;
– les réductions flottes éventuellement appliquées à la prime de référence conformément à l’article 19 du présent arrêté ;
– les frais accessoires ;
– les taxes ;
– la prime à payer.
 
Section 2 : Contrat d’assurance de plus de 3 véhicules automobiles
 
Article 14 : Le contrat garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire est soumis au dispositif de bonus malus défini aux articles 15 et 16 du présent arrêté.
 
Article 15 : Il est attribué au souscripteur un bonus de non sinistralité (BNS) sur la prime de référence dont le montant est déterminé par la formule suivante : BNS= 20%*P*(V-S)/V où :
– P= prime de référence
– V= nombre de véhicules de la flotte. En cas de modification de leur effectif pendant l’année d’assurance, le facteur V est obtenu en calculant la moyenne arithmétique arrondie au chiffre supérieur du nombre de véhicules assurés le premier et le dernier jour de l’année d’assurance ;
– S : nombre de sinistres responsables.
 
Article 16 : Lorsque la formule BNS=20%*P*(V-S)/V n’est plus applicable c’est-à-dire lorsque le nombre de sinistres responsables devient supérieur au nombre des véhicules(S >V), le malus du contrat flotte s’applique comme suit :
– Les véhicules n’ayant été mis en cause dans aucun sinistre sont assurés au tarif normal (prime de référence) sans majoration ni réduction ;
– Chaque véhicule impliqué dans un sinistre entraînant la garantie de l’assureur est passible d’un malus selon les dispositions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
 
Chapitre II : Barème courte période
 
Article 17 : Lorsque l’assurance responsabilité civile auto est souscrite pour une période inférieure à un an, la prime doit être calculée selon le barème suivant :
 

Barème de courtes périodes
 
Période consécutive de garantie % Prime annuelle
jusqu’à 15 jours               5%
de 16 jours à 1 mois 9%
de 1 à 2 mois 19%
de 2 à 3 mois     28%
de 3 à 4 mois 37%
de 4 à 5 mois 45%
de 5 à 6 mois 53%
de 6 à 7 mois 61%
de 7 à 8 mois 69%
de 8 à 9 mois 77%
de 9 à 10 mois 85%
de 10 à 11 mois 93%
de 11 à 12 mois 100%

 
 
Pour une durée continue totale de garantie d’un an, en plusieurs fractionnements, la somme des fractions de prime ainsi perçues ne doit en aucun cas être supérieure à 105%.
 
Chapitre III : Règles tarifaires relatives à la suspension de la garantie
 
Article 18 : Si le contrat d’assurance automobile fait l’objet d’une suspension de garantie non consécutive à un sinistre garanti et si cette suspension s’étend sur une période de 4 semaines consécutives au moins, l’assuré bénéficie :
1/ s’il s’agit d’une police couvrant un seul véhicule(police mono véhicule), d’une ristourne de prime égale aux % du prorata de prime correspondant à la période de suspension ou d’un report de l’échéance de la police d’une période égale aux % de la période de suspension ;
2/ pour les polices flottes, d’une ristourne de prime égale aux % du prorata de prime correspondant à la période au cours de laquelle les différents véhicules ont été retirés de la circulation ou d’un report d’échéance de % de la période de suspension pour les véhicules concernés.
Toutefois, la période de suspension ne saurait excéder 12 mois, toute suspension d’une durée supérieure entraînant automatiquement la résiliation du contrat, les primes échues restant acquises à l’assureur.
Il est précisé qu’en cas de ristourne, la prime totale à ristourner est obtenue en ajoutant à la ristourne nette, le montant des taxes correspondantes.
 
Chapitre IV : Les réductions des assurances de flottes
 
Article 19 : Les primes applicables aux flottes sont celles du tarif de référence de la catégorie à laquelle appartient chaque véhicule composant la flotte. Toutefois, des réductions seront accordées dans les conditions suivantes :
a/ La réduction flotte se calcule de manière distincte pour chacun des risques (responsabilité civile, dommages par accident, incendie, vol, bris de glaces) en fonction du nombre de fois que chacun de ces risques est souscrit ;
b/ la réduction flotte n’est pas applicable aux véhicules :
– de transport public de voyageurs
– confiés aux garagistes en vue de leur vente, réparation, essai ou mise au point
– utilisés pour l’enseignement de la conduite automobile
Ces véhicules ne sont donc pas pris en compte dans le décompte du nombre de véhicules qui détermine le pourcentage de la réduction flotte à appliquer.
c/ Pour des flottes comportant différentes catégories de véhicules, le calcul de la réduction flotte se fait séparément :
– pour d’une part, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ou les véhicules à quatre roues d’un poids inférieur ou égal à 150 kilogrammes dotés de deux places au maximum et dont la conduite n’est pas subordonnée à l’obligation d’un permis de conduire, à condition qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.
– et pour d’autre part, les autres véhicules susceptibles de bénéficier de la réduction flotte, c’est-à-dire les véhicules :
– affectés à la promenade ou aux affaires,
– utilisés pour le transport de marchandises ou de produits appartenant à l’assuré,
– affectés au transport public de marchandises,
– destinés à l’exécution des travaux de chantiers,
– véhicules de location.
d/ Cette réduction n’est applicable que pour des véhicules immatriculés au nom d’une même personne physique ou morale.
Ainsi, la réduction flotte n’est pas applicable aux fausses flottes (par exemple les flottes constituées par des véhicules appartenant au personnel d’une même société) en considération du seul nombre des véhicules qui s’y trouvent assurés.
Dans ce cas, elle ne peut s’appliquer qu’au cas par cas, en fonction du nombre des véhicules immatriculés au nom des différentes personnes dont les véhicules constituent la fausse flotte ;
e/ Les véhicules auxquels une réduction flotte est acquise conservent le bénéfice de cette réduction, même s’ils sont assurés dans des polices différentes souscrites auprès de la même compagnie d’assurance au même titre que s’ils sont couverts au sein d’une seule et même police. Dans ce cas, chaque police doit obligatoirement indiquer le numéro des autres polices bénéficiant de cet avantage et il faudra s’assurer lors de chaque renouvellement que les contrats justifiant le rabais sont toujours en vigueur à cette date.
f/ Les remorques ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre des véhicules de la flotte qui détermine la réduction flotte à appliquer, les véhicules tracteurs étant seuls pris en considération. Cependant, la réduction déterminée à partir de ces véhicules tracteurs est également applicable aux primes relatives à l’assurance des remorques de la flotte ;
g/Sous réserve des dispositions ci-dessus, les réductions pour pluralité de véhicules sont les suivantes :
 

NOMBRE DE VEHICULES RABAIS DE PRIME
De 03 à 05
De 06 à 15
De 16 à 30          
De 31 à 60
Plus de 60
10%
15%
20%
25%
30%

 
 
Chapitre V : Règlement des dommages matériels automobiles
 
Article 20 : Suite à la réception de la déclaration de sinistre et dés qu’il est établi qu’il est susceptible d’entrainer la garantie de la société d’assurance, cette dernière donne mission d’examiner le véhicule endommagé à un expert qui doit figurer sur la liste des experts autorisés par le service de contrôle des assurances, à procéder à des expertises auprès des entreprises d’assurances.
Seuls les experts figurant sur cette liste du service de contrôle des assurances, sont habilités à exercer en qualité d’expert auprès des entreprises d’assurances.
L’ordre de mission d’expertise doit comporter un minimum d’informations de nature à permettre à l’expert d’accomplir sa mission en particulier :
– le nom de l’assuré
– son adresse
– le numéro de police d’assurance
– les caractéristiques du véhicule à expertiser
– le nom et l’adresse du propriétaire
– le lieu et les circonstances de l’accident.
 
Article 21 : L’expert automobile a pour mission d’accomplir les opérations suivantes :
– identifier le véhicule
– procéder au relevé des dommages et à leur imputation
– définir une méthodologie de réparation
– chiffrer le coût de la remise en état ainsi que la valeur du véhicule s’il y a lieu (véhicule techniquement ou économiquement irréparable).
– Indiquer la durée d’immobilisation du véhicule qui correspond à la période nécessaire pour l’exécution des travaux de réparation. Cette durée sert de base à l’assureur pour le calcul et le règlement des frais d’immobilisation ou du préjudice de privation de jouissance.
Il est interdit d’appliquer un abattement pour vétusté lors de l’évaluation du coût des pièces de rechange.
Dans certains cas, l’expert peut juger qu’un démontage partiel du véhicule est indispensable pour évaluer le montant des dommages. Le coût de ce démontage est alors à la charge de l’assureur.
 
Article 22 : L’expert doit être neutre. Il doit travailler avec équité en évitant notamment de favoriser de quelque manière que ce soit l’une des parties (assureur ou le propriétaire du véhicule).
 
Après la confection du rapport d’expertise, l’expert le remet à l’assureur qui l’a missionné. La société d’assurance doit veiller au fait que ce rapport lui soit remis le plus rapidement possible pour que l’expertise ne soit pas une source de réduction de sa cadence de règlement des sinistres.
 
Article 23 : Si l’assuré ou le tiers lésé conteste le rapport de l’expert missionné par l’assureur sur un point quelconque (coût des réparations, valeur du véhicule, imputation des dommages à l’accident…), il peut, à ses frais, procéder à une contre-expertise.
En cas de divergence sur les conclusions de l’expertise, l’expert de l’assureur et l’expert désigné par le bénéficiaire de l’indemnisation désignent un tiers expert d’un commun accord. L’avis de ce dernier s’impose.
En cas de désaccord des experts sur le choix du tiers-expert, ce dernier est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal compétent statuant par ordonnance de référé.
Les frais du tiers-expert sont supportés pour moitié par chacune des parties.
 
Article 24 : En cas de sinistre, l’expert détermine si le véhicule est techniquement réparable et, dans l’affirmative, si le montant des réparations est inférieur ou supérieur à la valeur du véhicule avant le sinistre.
Lorsque le coût des réparations (pièces de rechange plus main d’œuvre) dépasse la valeur du véhicule avant le sinistre, celui-ci est économiquement irréparable. Le rapport établi par l’expert ayant pour objet un véhicule déclaré économiquement irréparable doit comporter la valeur des travaux de réparation.
Si le véhicule est techniquement irréparable (véhicule non reconstructible) ou économiquement irréparable, l’indemnité est égale à la différence de valeurs entre la valeur du véhicule avant l’accident et la valeur après sinistre (valeur de l’épave), ces deux valeurs étant estimées à dire d’expert.
L’assureur a la latitude d’accepter ou de refuser le transfert de propriété de l’épave. S’il accepte la cession de l’épave, l’assureur règle le propriétaire du véhicule à concurrence de la valeur du véhicule avait sinistre sans déduire le montant de l’épave.
Pour les sinistres matériels autres que les sinistres de responsabilité civile (sinistres relevant des garanties dommages (collision, tous accidents, incendie..)), l’assureur peut appliquer les limites de garantie et les franchises éventuellement prévues dans le contrat.
 
Article 25 : Lorsque l’expert fait état dans son rapport, d’un coût de remise en état du véhicule qui ne dépasse pas sa valeur au jour de l’accident, l’assureur doit verser à la victime une indemnité égale au coût des réparations à dire d’expert.
Il est interdit d’appliquer un abattement pour vétusté sur les pièces remplacées du véhicule accidenté.
 
Article 26 : L’expert automobile est tenu d’appliquer le barème de vétusté ci-après pour déterminer la valeur du véhicule automobile :
 

Année Taux d’usure mensuel Taux d’usure annuel
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
Au delà   de 8 ans
1,65% par mois
1,25% par mois
0,8% par mois  
0,7% par mois  
0,6% par mois  
0,6% par mois  
0,5% par mois  
0,4% par mois
0,25% par mois
 
20%
35%(20%+1,25%*12)
45%(35%+0,8%*12)
53%(45%+0,7%*12)
60%(53%+0,6%*12)
67%(60%+0,6%*12)
73%(67%+0,5%*12)
78%(73%+0,4%*12)
 

 
 
Article 27: Le Ministère l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie, est chargé de l’application du présent Arrêté qui sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH