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Arrêté n° 2019-193/PR/MTRA fixant les modalités d’exécution et les conditions d’aménagement du repos hebdomadaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°133/AN/05/5ème L portant code du travail du 28 janvier 2006 ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;
VU La Loi n°25/AN/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant Organisation et Fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale du 30 Décembre 2012 ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08 Octobre 2019.
ARRÊTE
CHAPITRE I :
Dispositions Générales
Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’exécutions et les conditions d’aménagements du repos hebdomadaire, conformément à l’article 97 du code du travail.
Article 2 : Il doit être accordé obligatoirement aux salariés un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures allant du jeudi à minuit, au vendredi à minuit.
Le repos hebdomadaire doit être octroyé en même temps à tous les salariés le vendredi, sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation.
Article 3 : Est établi une durée de douze heures correspondant au délai minimum journalier entre deux journées de travail.
Article 4 : Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos journalier établi à l’article 3, soit au total un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures consécutives.
Les conventions collectives ou usages d’entreprise peuvent fixer le repos à deux jours hebdomadaire.
CHAPITRE II :
Conditions d’aménagement du repos hebdomadaire
I. Des Dérogations de plein droit au principe du repos hebdomadaire
Article 5 : Une dérogation de plein droit se différencie d’une dérogation facultative en ce que la dérogation de plein droit ne nécessite aucune autorisation préalable.
Article 6 : Sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire d’autres jours que le vendredi, par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
a) Les transports urbains ;
b) Les activités portuaires (transport maritime ; travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadère) ;
c) Les transports aériens (Aéroport International de Djibouti)
d) Les Transports Ferroviaires ;
e) Les Etablissements de commerce de détail ;
f) Les Boulangeries, pâtisseries ;
g) Tout établissement sanitaire légalement reconnu et notamment les hôpitaux, hospices, centre communautaire de santé ;
h) Les Laboratoires d’analyse et pharmacies de garde ;
i) Les Entreprises d’éclairage et de distribution d’eau ou de force motrice, d’essence ;
j) Les Industries dans lesquelles toute interruption des travaux entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
k) Pour toutes les entreprises de Service de gardiennage et de sécurité ;
I) L’hôtellerie ;
m) La restauration.
II. Dérogations facultatives de caractère temporaire
Article 7 : Pour certains salariés ou dans certaines activités, le repos hebdomadaire peut être réduit, suspendu ou organisé par roulement.
Les salariés dont le repos hebdomadaire a été suspendu ou réduit doivent bénéficier d’un repos compensateur dans le mois suivant la suspension ou la réduction du repos hebdomadaire.
Article 8 : Un repos hebdomadaire par roulement peut être octroyé par l’employeur à la totalité des salariés de son établissement ou seulement à certains d’entre eux lorsque :
– Son activité nécessite une ouverture permanente au public ou dont l’interruption nuirait au public ;
– L’interruption de l’activité peut entraîner des pertes du fait du nature périssable ou susceptible d’altération rapide des matières premières, des matières en élaboration ou des produits agricoles objet de leur activité.
L’entreprise en fait la demande auprès de l’Inspecteur du travail après avis du délégué du personnel à défaut le délégué syndical des organisations syndicales les plus représentatives. Cette demande doit être accompagnée de toutes les justifications permettant d’apprécier la nécessité de la dérogation.
L’Inspecteur du travail doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation de dérogation est accordée.
Article 9 : Lorsque qu’un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter tout retard dans la reprise normale du travail.
Dans ce cas, un repos compensateur doit être attribué à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.
Article 10 : Le repos hebdomadaire peut être suspendu :
– Lorsque cette suspension est motivée par la nature même de l’activité de l’établissement ou des produits utilisés par celui-ci ;
– Dans certains cas de travaux urgents ;
– En cas de surcroît exceptionnel de travail.
Cependant la suspension du repos, n’est pas applicable :
– aux mineurs de moins de 18 ans ;
– aux salariés apprentis ;
– aux salariés handicapés.
Article 11: Chaque salarié doit jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Ces suspensions doivent être immédiatement avisées à l’inspection du Travail et de Lois Sociales.
Article 12 : Les employeurs traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroit extraordinaire de travail, pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus au cours d’un mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires.
Article 13 : Les gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux enfants de moins de 18 ans.
III. L’Obligation de l’employeur
Article 14 : Les jours fériés sont des jours pendant desquels le travail est légalement suspendu pour des raisons de fête. En vertu de l’article 98 du Code du Travail, il est interdit aux employeurs d’occuper les salariés les jours de fêtes payés sauf dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
Article 15 : Dans les établissements bénéficiant des dispositions du présent arrêté, les chefs d’entreprises, directeurs ou gérants, sont soumis aux obligations ci-après :
1) Lorsque le repos est donné collectivement à l’ensemble du personnel, des affiches apposées dans l’établissement doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné ;
2) Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout personnel, soit pendant la journée entière du vendredi, soit sous l’une des autres formes prévues par le présent arrêté, un registre spécial doit mentionner les noms des travailleurs soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Le registre doit mentionner pour chaque travailleur le jour et éventuellement les fractions de journées choisies pour le repos.
Article 16 : L’affiche doit être écrite en caractères lisibles et apposée de façon apparente dans chacun des lieux de travail dans lesquels elle s’applique.
Un duplicata en est envoyé, avant sa mise en application, à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales.
Article 17 : Conformément l’article 288 du code de travail, les employeurs qui enfreignent les dispositions du présent arrêté seront punis d’une amende de 100.000 FD à 200.000 FD, et en cas de récidive de 200.000 FD à 400.000 FD.
Chapitre 3 :
Dispositions Finales
Article 18 : Le Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 19 : Le présent arrêté, qui prendra effet à compter dé la date de sa signature.
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH