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Arrêté n° 2018-112/PR/MENSUR portant création du Diplôme d’Etat de Sage-femme  » Grade Licence Professionnelle « .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR portant rectification du Décret n°2013-173/PR/MENSUR ;
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères ;
VU L’Arrêté n°2013-805/PR/MENSUR du 23 décembre 2013 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
 
Après avis du Conseil d’Administration du 27 juillet 2015 ;
 
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
 
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juin 2018.
 

ARRÊTE

Article 1 : Il est créé un Diplôme d’Etat de Sage-femme menant au  » Grade Licence Professionnelle » conformément aux dispositions du présent Arrêté.
 
Article 2 : Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat de Sage-femme, les candidats doivent détenir le Baccalauréat Scientifique.
 
Article 3 : L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat de Sage-femme, est subordonnée à la réussite au concours national.
 
Article 4 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce Diplôme à compter de la rentrée universitaire 2016 dans les conditions du présent Arrêté.
 
TITRE I : FORMATION
 
Article 5 : La durée de la formation est de quatre années (4) continues, soit huit semestres de vingt semaines chacun.
 
La répartition des enseignements est la suivante :
1. Appui théorique 570 heures ;
2. Laboratoire (Travaux dirigés) 1440 heures ;
3. Travail Personnel Guidé (TPG) 758 heures ;
2. Formation clinique en milieu professionnel ou Stage 3132 heures.
L’ensemble, soit 5 900 heures, constitue la charge de travail de l’étudiante.
 
Article 6 : La première, la deuxième et la troisième année correspondent à l’intégration des ressources à mobiliser et à combiner dans l’exercice de chaque compétence.
 
Article 7 : La quatrième année est une année de stage d’intégration professionnelle pour l’obtention du Diplôme d’Etat de Sage-femme.
 
 
Article 8 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation.
 
Article 9 : La structure du Diplôme de Sage-femme visé à l’Article 1 est la suivante :
 
 

Semestre 1
 
  Sigles Intitulé des modules     Appui Théorique Laboratoire Stage VH Crédit TPG
 SFM1001 Introduction à la profession de SF 3 (30) 2(30)   60 5 42
  SFM1002 Personne et santé 6(60)     3(45)   105 9 65
  SFM1003 Expériences liées à la maladie et à la chirurgie 5(50) 7(105)     155 12 117
SFM1101 Pratique de soins généraux(médecine et chirurgie)                144h 144 4  
TOTAL   140 12 (180)   464    
VHG   688 30 224
Semestre 2
 
SFM 1004 Expériences en santé génésique et reproductive 8 (80) 10(150)   230 18 42
SFM 1102 Pratique clinique SF II : milieu communautaire     216h 216 6  
SFM 1103 Pratique clinique SFIII. Soins normaux     216h 216 6  
TOTAL 80 150   662    
VHG   704 30 42
Semestre 3
  SFM 2001 Discipline SF et profession 2(20) 2(30)       50 4 14
  SFM 2002 Expériences en santé de la reproduction I              3 (30) 4 (60)   90 7 46
 SFM 2003 Expériences en santé de la reproduction II            4(40) 6(90)   130 10 11
  SFM 2101 Pratique clinique SF IV : milieu communautaire     180h 180 5  
SFM 2103 A Pratique clinique SF VI : travail, accouchement et postnatal     144h 144 4  
TOTAL 90 180   594    
VHG   665 30 71
Semestre 4
SFM 2004 Expériences en santé de la reproduction III           3(30) 4 (60)   90 7 31
  SFM 2005 Expériences santé infantile : nouveau-né et nourrisson/enfant sains                5(50)     6(90)   140 11 30
  SFM 2102 Pratique clinique SF V: soins pré et postnatal     180h 180 5  
SFM 2103 B               Pratique clinique SF VI: travail, accouchement et postnatal
 
    252h 252 7  
TOTAL   80 150   662    
VHG   723 30 61
Semestre 5
 SFM 3001A Expériences en santé de la reproduction pathologique : pré, per et postpartum 5(50) 5(75)   125 10 35
SFM 3101A Pratique clinique SF VII : Prise en charge de situations cliniques à risque     180h 180 5  
 SFM 3001B Expériences en santé de la reproduction pathologique : pré, per et postpartum       5(50) 5(75)       125 10 35
SFM3101B Pratique clinique SF: Prise en charge de situations cliniques à risques     180h 180 5  
TOTAL   100 150   610    
VHG   680 30 70
Semestre 6
 
SFM 3002 Expériences en Santé de la Reproduction : Soins en gynécologie (pathologie) 3(30) 5(75)   105 8 23
  SFM 3103 Expériences santé infantile : nouveau-né et nourrisson et enfant I et II        5(50) 7(105)     155 12 37
SFM 3102 A Pratique clinique SF VIII : Prise en charge des femmes avec des problèmes gynécologiques     72h 72 2  
  SFM 3102 B Pratique clinique SF IX: Santé reproductive, planification familiale, santé des femmes     72h 72 2  
SFM 3103 Pratique clinique SF X : Clinique Néonatalogie et Pédiatrie     216h      216 6  
TOTAL 80 180   620   60
VHG   630 30 60
Semestre 7
SFM 4001 Pratique Clinique SF XI    30 (450)   450 30 230
TOTAL     450   450    
VHG   680 30 230
Semestre 8
 
SFM 4101 Stage de prise de responsabilité pratique de SF     720h 720 30  
TOTAL         720    
VHG   720 30  
                             

 
 
 
Article 10 : La présence des étudiantes est obligatoire lors de l’appui théorique (AP), des travaux de Laboratoire (Labo), du travail personnel guidé (TPG) et de la clinique (stage).
 
TITRE II
DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
ET DE VALIDATION DES CREDITS
 
Article 11 : Le Diplôme d’Etat de Sage-femme s’obtient par l’obtention des 240 crédits correspondants à l’acquisition des 8 compétences du référentiel de formation.
 
Article 12 : L’acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation. La progression de l’étudiante est appréciée à partir du portfolio, outil d’accompagnement et de suivi par la formatrice référente.
 
Article 13 : Chaque compétence se développe de façon cumulative :
– Par la validation de la totalité des capacités en relation avec la compétence ;
– Par l’acquisition de l’ensemble des capacités de la compétence évaluées lors des stages.
 
Article 14 : L’évaluation des capacités est réalisée par un contrôle continu de situation d’apprentissage évaluation.
 
Article 15 : L’enseignement donne lieu à des évaluations continues des capacités, une évaluation finale des modules du semestre et à une session de rattrapage pour le (s) module(s) ou le (les) stage(s) non validé(s) par l’étudiante. Lorsqu’un module d’enseignement a été présenté à l’évaluation continue et au rattrapage, la deuxième note est retenue.
 
Article 16 : La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chaque module d’enseignement dans le référentiel de formation. La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.
 
Article 17 : Le nombre de crédits affectés à chaque module d’enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales en fin de semestre.
 
Article 18 : L’acquisition d’un module d’enseignement comporte l’acquisition des crédits correspondants.
 
Article 19 : En cas d’absence justifiée à une évaluation, l’étudiante est autorisée à se représenter à la session de rattrapage. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiante est considérée comme n’ayant pas validé le module.
 
Article 20 : Le passage d’une année à une autre s’effectue par la validation des 30 crédits affectés à chaque semestre soit un total de 60 crédits.
 
Article 21 : Les crédits correspondants au stage sont au nombre de 87 crédits .Ils sont attribués dès lors que l’étudiante remplit les conditions suivantes :
– Avoir réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à 80% du temps prévu pour ce stage.
– Avoir analysé en cours de stage des situations rencontrées et en avoir inscrit les éléments validés dans le portfolio ;
– Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées ;
– Avoir validé avec ses tutrices et ses formatrices les éléments de compétences acquis lors du stage.
 
Article 22 : En cas de non-validation d’un stage, l’étudiante effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique qui doit prendre en considération le parcourt progressif de formation.
 
Article 23 : Les crédits de formation sont attribués par une commission d’attribution des crédits qui se réunit à la fin de chaque semestre.
Elle est mise en place par l’ISSS, sous la responsabilité du directeur général, qui la préside.
 
Elle est composée de :
– Un Représentant du MENSUR (Président) ;
– Le Directeur général de l’ISSS ;
– Un Représentant de la Fonction Publique ;
– Un Représentant de l’Université ;
– Un Représentant de l’enseignement universitaire ;
– Un Représentant du Ministère de la Santé ;
– Un Médecin Gynécologue obstétricien ;
– Trois Formatrices référentes ;
– Cinq Tutrices de stage ou de leurs suppléantes.
 
Article 24 : Le jury d’attribution du Diplôme se réunit à la fin de la formation et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiante et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury sont fixées par le Directeur général de l’ISSS.
 
Le dossier comporte :
– La validation de l’acquisition progressive des éléments de compétence à travers le parcours totalité des modules d’enseignement en relation avec la compétence ;
– La validation progressive des éléments de compétence propre à chaque axe de formation démontré lors du dernier module de stage ;
– La validation de l’acquisition globale démontrée lors du module de stage de mise en situation professionnelle.
 
Article 25 : Le jury d’attribution du Diplôme désigné par le directeur général de l’ISSS comprend :
– Un Représentant du MENSUR (président) ;
– Le Directeur général de l’ISSS ;
– Un Représentant de l’Université ;
– Un Représentant de la Fonction Publique ;
– Le Directeur des études et de la pédagogique ;
– Un Représentant du Ministère de la Santé ;
– Le Chef du service de la Scolarité ;
– Le Chef du département dont relève l’étudiante ;
– Une Formatrice sage-femme titulaire ;
– Deux Surveillantes sage-femme ;
– Un Médecin Gynécologue Obstétricien participant à la formation;
– Un Enseignant chercheur participant à la formation.
 
Article 26 : Le président du jury d’attribution du Diplôme est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble du processus, de la validation des modules d’enseignement à la délivrance du Diplôme. Il est responsable de l’établissement des procès-verbaux.
 
Article 27 : Le jury d’attribution du Diplôme délibère souverainement à partir de l’ensemble des résultats obtenus par les étudiantes et la délivrance du Diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.
 
Article 28 : Les étudiantes ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 240 crédits sont déclarées reçus au Diplôme d’Etat de Sage-femme « Grade Licence Professionnelle ».
 
Article 29 : Une attestation de réussite et d’obtention du Diplôme est fournie aux étudiantes par l’institut un mois au plus tard après la proclamation des résultats.
 
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 
Article 30 : A titre transitoire, les étudiantes ayant entrepris leurs études avant cette date restent régies par les dispositions antérieures.
Les étudiants qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l’Arrêté n°2009-0541/PR/MS voient leur situation examinée par la commission d’attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l’avis conforme du conseil pédagogique et scientifique.
 
Article 31 : Les dispositions du présent Arrêté sont applicables aux étudiantes entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2016.
 
Article 32 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH