Effectuer une recherche

Arrêté n° 2018-110/PR/MENSUR relatif au Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR portant rectification du Décret n°2013-173/PR/MENSUR ;
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS du 01 octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut supérieur des Sciences de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2013-805/PR/MENSUR du 23 décembre 2013 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé;
Après avis du Conseil d’Administration du 19 juillet 2017 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juin 2018.
 

ARRÊTE

Article1er : Le présent Arrêté a pour objectif de fixer la règlementation propre au Diplôme menant au titre d’Auxiliaire de Puériculture.
 
Article 2 : Le Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’Auxiliaire de Puériculture.
 
Article 3 : Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture, les candidats doivent détenir le baccalauréat général.
 
Article 4 : L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat de Puériculture, est subordonnée à la réussite au concours national.
TITRE 1er
CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION
 
Article 5 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation de l’Auxiliaire de Puériculture.
 
Article 6 : La durée de la formation est d’une année (12 mois) soit 1440 heures d’enseignement théorique et pratique en institut et en stage. La formation est organisée conformément au référentiel de formation.
 
Article 7 : L’enseignement en institut comprend huit (8) modules dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux de groupe et de séances d’apprentissages pratiques et gestuels soit au total 514 heures.
L’évaluation des compétences représente un volume horaire global de 62 heures.
L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur sanitaire, médico-social ou en établissement, et comprend six (6) stages de quatre semaines chacun soit au total 864 heures.
 
Article 8 : La structure du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture visé à l’article 1 est la suivante :
 
 

  Modules Unité d’Enseignement        Volume Horaire
CM TD TP VH
  M1 1.1 Développement de l’enfant                               8 10 4 22
1.2 Grandes étapes du développement 2 2 0 4
1.3 Politique de santé 4 2 0 6
1.4 Politique sociale, famille et accueil de jeunes enfants 8 4 0 12
1.5 Le soin 4 6 6 16
1.6 Principes éducatifs  4 0 0 4
1.7 Psychopédagogie 8 8 0 16
1.8 Environnement de l’enfant 20 8 10 38
1.9 Parentalité 4 4 0 8
1.10 Maltraitance 6 10 0 16
1.11 Handicap   4 6 6 16
Total      72 60 26 158 h
  M2 2.1 Anatomie et physiologie du corps humain 10 6 0 16
2.2 Anatomie et physiologie de la peau et des muqueuses       2 0 0 2
2.3 Situation pathologie et conséquences sur l’état de la personne 4 2 0 6
2.4 Notion de maladie 2 2 0 4
2.5 Paramètres vitaux 4 2 12 18
2.6 Sémiologie et vocabulaire médical   2 4 0 6
2.7 Démarche d’observation d’une situation 2 2 0 4
2.8 Règles d’hygiène et de sécurité dans la mesure des paramètres vitaux 2 2 2 6
Total 28 20 14 62 h
M3 3.1 Concepts 2 2 0 4
3.2 Vocabulaire professionnel 2 4 0 6
3.3 Notions élémentaires de physiologie des différents appareils  du corps humain 14 8 0 22
3.4 Autour de la naissance 12 6 10 28
3.5 Soins palliatifs et accompagnement en fin de vie          8 4 8 20
3.6 Notions de pharmacologie 6 4 0 12
3.7 Douleurs chez l’enfant          4 4 4 12
3.8 Outils infirmiers 4 6 0 14
Total      52 38 22 112 h
  M4 4.1 Système locomoteur 2 2 0 4
4.2 Port de charge et ses conséquences sur l’anatomie du corps humain 2 0 2 4
4.3 Accidents dorsolombaires 2 0 0 2
4.4 Législation et déontologie concernant l’isolement, la contention la limitation des mouvements et les droits des patients                4 0 0 4
4.5 Principes et règles d’ergonomie concernant la manutention  des personnes               4 4 0 8
4.6 Différentes méthodes de manutention 0 0 2 2
4.7 Techniques de prévention des accidents dorsolombaires 0 0 2 2
4.8 Principes et règles de sécurité concernant les personnes soignées 2 0 0 2
4.9 : Principes et règles de rangement selon l’accès et le stockage des produits et matériels 2 0 0 2
Total 18 6 6 30 h
M5 5.1 Développement psychologique de l’homme 4 2 0 6
5.2 Relation et communication 6 6 4 16
5.3 Information et droits des patients   2 2 0 4
5.4 Charte du patient hospitalisé et les textes spécifiques 4 2 0 6
5.5 Soins palliatifs et accompagnement des personnes en fin de vie 4 2 0 6
5.6 Techniques de communication 2 2 6 10
5.7 Règles et procédures de communication dans un contexte professionnel 4 2 4 10
5.8 Démarche d’information et d’éducation 2 0 2 4
Total 28 18 16 62 h
M6 6.1 Infection et désinfection 2 0 4 6
6.2 Prévention des risques liés à l’infection en milieu hospitalier 2 0 4 6
6.3 Prévention des risques liés à la sécurité en milieu hospitalier 2 0 0 2
6.4 Circuits des déchets à l’hôpital 2 0 0 2
6.5 Règles d’identification et d’utilisation des matériels et des produits 2 0 0 2
6.6 Fiche techniques d’utilisation des matériels et des produits 0 0 2 2
6.7 Règles concernant l’isolement des patients 2 0 1 3
6.8 Règles concernant l’élimination des déchets 2 0 3 5
6.9 Règles concernant les stockages des produits 2 0 0 2
Total      16 0 14 30 h
  M7 7.1 Information et continuité des soins 2 2 0 4
7.2 Transmission des données 2 2 0 4
7.3 Informatique 4 2 0 6
7.4 Dossier de soins 2   0 2
7.5 Recherche des informations concernant un patient 4 2 0 6
7.6 Transmission de l’information 2   0 2
7.7 Modalités d’écriture et de lecture des documents concernant le patient 4 0 0 4
7.8 Réunion de transmission, de synthèse, de réflexion autour du patient 2 0 0 2
Total      22 8 0 30 h
M8 8.1 Différentes professions de santé et les limites de leur champ de compétences                1 0 0 1
8.2 Définition de l’équipe de soins et les responsabilités de chaque acteur 1 0 5 1
8.3 Notions d’organisation du travail, droit du travail 2 0 0 2
8.4 Outils de planification des soins 4 0 4 8
8.5 Formation des pairs                2 0 0 2
8.6 Règles d’organisation de l’activité dans une équipe de soins 2 0 5 7
8.7 Législation du travail 2 0 0 2
8.8 Règles d’encadrement d’un stagiaire 2 0 0 2
Total      16 0 14 30 h
  TOTAL THEORIE 252 150 112 514 h
  TOTAL EVALUATION 30 20 12 62 h
  Modules Stage Stage 1  
216h 
Stage 2  
144h  
Stage 3
216h   
Stage 4  
72h 
Stage 5
144h  
Stage 6
72h
  864 heures
TOTAL GENERAL   1440 heures
                     

 
 
TITRE 2
ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATION
 
Article 9 : L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.
 
Article 10 : Modalités d’évaluation et de validations des compétences.
 

MODULES ÉPREUVES VALIDATION
M1 Une épreuve écrite anonyme en deux parties : une série de questions et un cas clinique.
 Une épreuve de MSP auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants et réalisation d’une ou deux activités d’éveil ou d’un ou deux soins.
Obtenir une note égale ou supérieure à 20 sur 40 à l’ensemble des deux épreuves sans note inférieure à 8 sur 20 à l’une d’entre elles.
M2 Une épreuve écrite anonyme   Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
M3 Une épreuve de MSP auprès d’un enfant ou d’un groupe d’enfants et réalisation de deux soins. Obtenir une note égale ou supérieure à 15 sur 30 sans note inférieure à 8 sur 20 à la réalisation des soins.
Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1.
M4 Une épreuve pratique. Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
M5         Une épreuve écrite et orale (Formalisation sous forme d’un document écrit d’une situation relationnelle vécue en stage). Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
M6         Une épreuve écrite anonyme. Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
M7 Une épreuve écrite anonyme ou orale. Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
M8 Une épreuve écrite (un cas concret présentant un contexte de travail).      Obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

 
 
 
Article 11 : L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.
 
Article 12 : Le jury du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture comprend :
– Un Représentant du MENSUR (Président) ;
– Le Directeur Général de l’ISSS ;
– Un Représentant de la Fonction Publique (MTRA) ;
– Un Représentant du Ministère de la Santé (MS) ;
– Un Représentant de la petite enfance au Ministère de la Femme et de la Famille (MFF) ;
– Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie (ISSS) ;
–  Le Chef de Département d’Auxiliaire de Puériculture, formateur permanent à l’ISSS ;
– Le Chef de Service de la Scolarité (ISSS) ;
– Un Pédiatre ;
– Une Puéricultrice ;
– 3 Tuteurs de stage.
 
Article 13 : Sont déclarés reçus au Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture les étudiants qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.
La liste des étudiants reçus au Diplôme d’Auxiliaire de Puériculture est établie par le jury.
 
Article 14 : Le Diplôme d’Etat d’Aide-soignant correspond au titre professionnel de niveau Technicien Adjoint de Santé.
 
Article 15 : Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.
A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci soient obtenues lors de l’évaluation initiale ou lors de l’évaluation de rattrapage.
 
TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 16 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et le Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH