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Arrêté n° 2018-109/PR/MENSUR relatif au Diplôme d’Etat d’Ambulancier.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/12/6èm8 L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR portant rectification du Décret n°2013-173/PR/MENSUR ;
VU Le Décret 2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret 2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS du 01 octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2013-805/PR/MENSUR du 23 décembre 2013 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
Après avis du Conseil d’Administration de l’ISSS du 19 juillet 2017 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 juin 2018.

ARRÊTE

Article 1er : Le présent Arrêté a pour objectif de fixer la règlementation propre au Diplôme menant au titre de Diplôme d’Etat d’Ambulancier.
 
Article 2 : Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier d’Ambulancier.
 
Article 3 : Pour être admis à suivre les études conduisant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier, les candidats doivent détenir le baccalauréat général.
 
Article 4 : L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Ambulancier est subordonnée à la réussite au concours national.
 
TITRE I
CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION
 
Article 5 : Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation d’Ambulancier.
 
Article 6 : La durée de la formation est de 2 années (24 mois) soit 2470 heures d’enseignement théorique et pratique en institut et en stage. La formation est organisée conformément au référentiel de formation.
 
Article 7 : L’enseignement en institut comprend dix sept modules (17) modules dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux pratiques, de travaux dirigés et de simulations soit un total de 958 heures.
L’évaluation des compétences représente un volume horaire global de 122 heures.
L’enseignement en stage est réalisé en milieu professionnel dans le secteur sanitaire et comprend quatre (4) stages en première année et quatre (4) stages en deuxième soit un total de 1512 heures.
 
Article 8 : La structure du Diplôme d’Etat d’Ambulancier visé à l’article 1 est la suivante :
 
 
 

Modules Intitulés 1ère année 2ème année Total
CTH TP TD CTH TP TD
1 Préparation aux études   08 20
2 Notions de psychologie et de sociologie 15   24 40
3 Système national de santé 10 10 20
4 Eléments Scientifiques de Base :
 
             
SM 1 : Anatomie physiologie 50 10 60
SM 2 : Microbiologie, virologie et parasitologie 20 20
SM 3 : Notions de pharmacologie 20 20
SM 4 : Nutrition
 
10 06 16
SM 5 : Sémiologie, observation et surveillance de l’état de santé d’une personne
 
8 12 20
SM 6 : Maladies transmissibles
 
10 10
SM 7 : Urgences médico-chirurgicales
 
20 20
  5 Hygiène et prévention de la transmission des 10 10     20
6 Techniques de relevage de manutention, et de brancardage (ergonomie) 20 20 10 20 20 10 100
7 Gestes de premier secours        20 30 10 10 40 10 120
8 Notions générales sur l’aide médicale urgente 20   10        
9 Défibrillateur semi automatique 10 20 30
  10 Notions sur la gestion des situations d’urgences majeures 10 10 30
  11 Transport sanitaire et entretien mécanique de l’ambulance 20 50     70
12 Déontologie et éthique professionnelle 10 10 20
13 Communication 20   10   30
14 Aspects juridiques et administratifs 10   10   20
15 Création d’entreprise et recherche d’emploi   10   30 40
16 Notions d’informatique                 10   40 50
17 Éducation physique 84   100   200
Total 304 212 112 50 170 110  
TOTAL THEORIE                628 h 330 h 958 h
EVALUATION    92 h 30 h 122 h
                 
  Modules Lieu de stage Volume horaire
1ère année 2ème année Total
18 Services d’accueil des urgences 144 144
Service des urgences médicales et chirurgicales 144 144 288
Service de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie  144 144 288
19 Stage unité de premier secours                288 288
20 SMUR   360 360
21 Parc automobile 144 144
TOTAL STAGE 576 h 936 h 1512 h
 
TOTALGENERAL              
    2470 h

 
 
TITRE II
ORGANISATION DES EPREUVES DE CERTIFICATION
 
Articles 9 : Modalités d’évaluation et de validations des compétences.
 
 

Modules Epreuves Conditions de validation du module
1 Non évalué  
2 Epreuve écrite anonyme Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
Epreuve écrite : un travail individuel sur une situation relationnelle vécue en stage  Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 au total des 2 épreuves
3 Epreuve écrite anonyme Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
4 Une épreuve écrite anonyme pour chaque sous module et une épreuve pratique Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 au total des épreuves et à l’épreuve pratique
5 Une épreuve écrite anonyme et une épreuve pratique Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
6 Une épreuve écrite anonyme et une épreuve pratique Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune d’entre elles
7 Une épreuve pratique simulée (prise en charge d’une personne devant une détresse vitale) et une épreuve écrite Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune d’entre elles
Disposer de l’AGFSU 1 et 2
8 Une épreuve écrite anonyme (situation d’urgence majeure) et une épreuve pratique individuelle ou en groupe simulée Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 pour chacune d’entre elles
9 Epreuve pratique Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
10 Epreuve écrite anonyme Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
11 Evaluation des compétences en stage Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
12 Epreuve écrite anonyme Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
13 Une épreuve orale (transmission d’information à partir d’un cas concret) Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
  Epreuve écrite anonyme Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
15 Epreuve orale Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
16 Travail écrit individuel Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20
17 Epreuve pratique individuelle ou en groupe Obtenir une note supérieure ou égale à 10/20

 
 
Article 10 : L’évaluation des compétences acquises par les étudiants est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d’évaluation et de validation définies par le présent Arrêté.
 
Article 11 : Le jury du Diplôme d’Etat d’Ambulancier comprend :
– Un Représentant du MENSUR (Président) ;
– Le Directeur Général de l’ISSS ;
– Un Représentant du Ministère de la Santé ;
– Un Représentant de la Fonction Publique ;
– Un Représentant de la protection civile ;
– Un Médecin urgentiste ;
– Un Infirmier urgentiste ;
– Un Ambulancier Diplômé d’Etat ;
– Le Directeur des Etudes et de la Pédagogie de l’ISSS ;
– Le Chef de Département Ambulancier, formateur permanent à l’ISSS ;
– Le Chef de Service de la Scolarité.
 
Article 12 : Sont déclarés reçus au Diplôme d’Etat d’Ambulancier les étudiants titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 1 et 2 qui ont validé l’ensemble des compétences liées à l’exercice du métier.
La liste des étudiants reçus au Diplôme d’Etat d’Ambulancier est établie par le jury.
 
Article 13 : Le Diplôme d’Etat d’Ambulancier correspond au BTS dans la codification du LMD.
 
Article 14 : Pour chacune des épreuves prévues pour l’évaluation des modules d’enseignement, l’étudiant qui ne remplit pas les conditions de validation doit se présenter à une épreuve de rattrapage.
A l’issue des épreuves de rattrapage, les notes prises en compte pour la validation du module sont les notes les plus élevées, que celles-ci soient obtenues lors de l’évaluation initiale ou lors de l’évaluation de rattrapage.
 
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 15 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH