Effectuer une recherche
Arrêté n° 2017-043/PR/MI portant réglementation de la propagande pour les Elections Régionales et Communales du 24 Février et 17 Mars 2017.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi constitutionnelles n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la constitution ;
VU La Loi n°1/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002 ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 12 novembre 2005 portant sur le statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la loi n°174/AN/02/ 4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°149/AN/11/6ème L du 8 décembre 2011 modifiant la loi n° 174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions du 07 juillet 2002;
VU Le Décret n°2016-019/PR/Ml du 21 janvier 2016 fixant les modalités d’établissements des listes électorales ainsi que les conditions de délivrance et de validité des cartes d’électeurs ;
VU Le Décret n°2017-005/PRE/MI du 05 janvier 2017 portant convocation du corps électoral et fixant la date des élections régionales et communales ainsi que les dates de dépôt des candidatures ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n° 2016-148PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
SUR Proposition du Ministre de l’Intérieur.
ARRÊTE
Article 1er : Les Préfets des Régions, Représentants de l’Etat sont habilités à fixer les emplacements réservés aux panneaux d’affichage durant la campagne électorale des Elections Régionales et Communales du 24 février et 17 mars 2017.
Article 2 : Les documents électoraux nécessaires à l’organisation matérielle du scrutin seront imprimés par les établissements agréés par la commission constituée à cet effet sur présentation des bons de commandes et des bons à tirer.
Article 3 : La Directrice de l’Imprimerie Nationale est désignée comme représentante des imprimeurs au sein de la commission, pour l’application des tarifs d’impression des documents électoraux.
Article 4 : Les bulletins de vote en nombre égal aux doubles des électeurs inscrits sont remis au Conseil Constitutionnel au plus tard le 10 février 2017.
Les affiches dont le nombre d’exemplaires, par parti politique, groupement des partis politiques ou des listes indépendantes et par région sera déterminé par la commission ad hoc, seront également remises au Conseil Constitutionnel au plus tard le 11 février 2017.
Le Conseil Constitutionnel devra en assurer l’expédition aux Préfets des Régions, Représentant de l’État, en vue de la diffusion immédiate des documents précités.
Article 5 : Le présent Arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH