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Arrêté n° 2015-708/PR/MENSUR Relatif au Diplôme d’Etat de Préparateur en Pharmacie et fixant ses modalités de délivrance.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENSUR) ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L portant Orientation de la Politique de la Santé ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°89-062/PR du 29 mai 1989, relatif aux statuts particuliers des Fonctionnaires ;
VU Le Décret n°91/055/PR/SP en date du 12 mai 1991 modifiant le décret n°89-062/PR, relatif au statut particulier des fonctionnaires de la santé ;
VU Décret n°2013-173/PR/MENSUR portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS du 01 octobre 2007 portant transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut supérieur des Sciences de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2013-805/PR/MENSUR du 23 décembre 2013 portant Nomination des Membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé;
VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2013 fixant les attributions des Ministères; Après avis du Conseil d’Administration de l’ISSS du Mardi 3 mars 2015;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Octobre 2015.

ARRÊTE

Article 1er : Le présent arrêté a pour objectif de fixer la réglementation propre au diplôme d’Etat menant au titre de Préparateur en Pharmacie.

Article 2 : Le diplôme de préparateur en pharmacie atteste des compétences professionnelles pour exercer des activités selon les référentiels d’activités et de compétences définis au programme de formation.

Article 3 : Les Préparateurs en Pharmacie relèvent du cadre des Techniciens Supérieurs de la Santé conformément à l’article 131 du Décret n°89-062/PR relatif au statut particulier des fonctionnaires.

TITRE 1er :
CONTENU ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
DE LA FORMATION

Article 4 : Le contenu de la formation est défini par le programme de formation du Préparateur en Pharmacie.

Article 5 : La durée de la formation est de trois (3) ans soit un total de 4800 heures, dont 1423 heures d’enseignement théorique, 425 heures de travaux dirigés et travaux pratiques, 2052 heures de stage et 900 heures de travail personnel et complémentaire.

Maquette de Formation

Semestre 1
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
1
Préparation aux études/Méthodologie/ Terminologie médicale
35 h
////
 
2
Anatomie/physiologie et biologie
cellulaire
70 h
////
 
2
Chimie/physique et biophysique
90 h
60 h
 
1
Mathématique
30 h
////
 
3
Anthropologie/Psychologie et Psychosociologie
40 h
////
 
2
Microbiologie
60 h
////
 
 
Evaluations
20 h
////
 
 
Total
345 heures
60 h
 
Semestre 2
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
3
Santé Publique
30 h
////
 
2
Maladies infectieuses
45 h
////
 
4
Botanique (Partie 1)
30 h
////
 
2
Chimie Organique
30 h
30 h
 
4
Pharmacie Galénique (Partie 1)
45 h
30 h
 
1
Langues
20 h
////
 
2
Biochimie
20 h
////
 
 
Evaluations
14 h
////
 
 
Total
234 heures
60 heures
 
 
Total Année
579 heures
120 heures
504 heures
Seméstre 3
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
2
Pathologies médico-chirurgicales
78 h
////
 
4
Botanique (Partie 2)
20 h
////
 
4
Pharmacie Galénique (Partie 2)
40 h
35 h
 
2
Chimie Thérapeutique (Partie 1)
50 h
40 h
 
4
Pharmacologie Générale
40 h
////
 
 
Evaluations
16 h
////
 
 
Total
244 heures
75 heures
 
Seméstre 4
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
2
Toxicologie
30 h
////
 
4
Botanique (Partie 3)
40 h
////
 
4
Reconnaissances
40 h
////
 
2
Chimie Thérapeutique (Partie 2)
20 h
60 h
 
4
Pharmacologie Synthétique
70 h
////
 
6
Méthodologie de la recherche
30 h
////
 
 
Evaluations
12 h
////
 
 
Total
242 heures
60 heures
 
 
Total Année
486 heures
135 heures
720 heures
Seméstre 5
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
4
Pharmacovigilance
30 h
////
 
5
Gestion des Stocks / Approvisionnement /Distribution
45 h
60 h
 
2
Nutrition
20 h
////
 
2
Hygiène Hospitalière
20 h
////
 
5
Initiation à l’informatique et logiciels de gestion de pharmacie
52 h
////
 
3
Santé Publique
20 h
 
 
3
Secourisme
20 h
/////
 
6
Mémoire de fin d’études
////
35 h
 
 
Evaluations
14 h
////
 
 
Total
221 heures
95 heures
 
Seméstre 6
MODULES
UNITES D’ENSEIGNEMENTS
VH THEORIE
VH TD/TP
STAGE
6
Mémoire de fin d’études

////
35 h
 
5
Comptabilité Générale/Comptabilité Analytique
45 h
40 h
 
3
Législation Pharmaceutique
46 h
////
 
3
Information/Education/Communication
40 h
////
 
 
Evaluations
06 h
////
 
 
Total

137 h

75 h
 
 
Total Année 3
358 heures
170 heures
828 heures

Article 6 : Les stages sont au nombre de six (6). Les stages s’effectuent dans les pharmacies hospitalières et privées. L’encadrement est assuré par des docteurs en pharmacie officiant dans les pharmacies hospitalières ou dans les pharmacies privées.

Article 7 : L’organisation des stages relève de la compétence de l’institut Supérieur des Sciences de la santé. Les responsables des structures d’accueil doivent designer un personnel référent pour appuyer l’encadrement des étudiants.
Les objectifs de stage sont définis par le programme de formation et sont communiqués aux responsables des structures d’accueil.

Article 8 : La présence des étudiants est obligatoire sur l’ensemble des enseignements théoriques, pratiques et des stages. Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent à ces enseignements ou évaluations.

Article 9 : Le mémoire de fin d’études indiqué dans le programme est dirigé par un directeur de mémoire.
Ce mémoire porte sur un sujet bibliographique ou pratique exposé devant un jury.

Article 10 : Le jury est composé :
– d’un Docteur en Pharmacie ;
– d’un Enseignant vacataire choisi en fonction du thème du mémoire ;
– d’un Professionnel préparateur en pharmacie.

Article 11 : L’étudiant est assisté par son directeur de mémoire.

TITRE 2 :
ORGANISATION DES EXAMENS DE PASSAGE
ET DE L’EXAMEN FINAL

Article 12 : À la fin de chaque année, les étudiants subissent un examen de passage, seul les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 passent en classe supérieure. Cet examen se déroule en deux sessions : une session principale et une session de rattrapage.

Article 13 : A la fin des trois (3) années d’études, les étudiants subissent un examen de fin d’études en vue de l’obtention du Diplôme d’Etat de Préparateur en Pharmacie.

Article 14 : Les examens se composent comme suit :
– des épreuves écrites,
des épreuves pratiques,
– un travail de recherche ou mémoire de fin d’études en troisième année.

Article 15 : La moyenne des évaluations continues représente 50/100 dans le calcul de la moyenne générale lors des examens de passage ou de fin d’études.

TITRE 3 :
DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargés de l’exécution du Présent Arrêté.

Article 17 : Le Présent Arrêté qui prend effet dès sa publication sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH