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Arrêté n° 2010-0580/PR/MENESUP portant création et fixant les conditions de délivrance d’un Brevet d’études professionnelles en hôtellerie et restauration.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°94-0081/PR/MEN du 02 juin 1994 abrogeant le décret n°81-011/PR/EN du 19 janvier 1981 et instituant les nouveaux BEP ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2008-0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministères ;

SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

ARRÊTE

Article 1er : II est créé un Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration.

Article 2 : Le référentiel caractéristique des masses horaires des enseignements professionnels et généraux requis pour l’obtention du Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration et les programmes des enseignements sont définis en annexe.

Article 3 : Le Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration est délivré dans les trois spécialités suivantes :
– Option : Accueil-hébergement ;
– Option : Restaurant ;
– Option : Cuisine.

Article 4 : La formation conduisant au Brevet d’études professionnelles hôtellerie-restauration est organisée sur la base des trois domaines suivants :

A1 : Formation professionnelle, technologique et scientifique.

A2 : Formation générale comprenant l’enseignement de l’hygiène et de la sécurité au travail, des règles de savoir vivre, du droit, de l’informatique, de l’histoire géographie et enfin des mathématiques.

A3 : Formation linguistique comprenant l’enseignement de l’anglais, du français et de l’arabe.

Article 5 : La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration, sont destinés à contribuer à la consolidation des compétences professionnelles des apprenants pour permettre une réelle intégration dans le milieu professionnel et des meilleures perspectives d’emploi ainsi que l’acquisition des capacités et savoir-faire définis en annexe.
La formation en milieu professionnel doit faire l’objet obligatoirement d’une convention entre l’entreprise accueillant les élèves et le proviseur du Lycée Hôtelier.

La convention doit :
– affirmer le statut scolaire des apprenants suivant la formation en milieu professionnel ;
– affirmer la responsabilité pédagogique du Lycée Hôtelier ;
– fixer les modalités de couverture en matière d’accident du travail et de responsabilité civile ;
– préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu) ;
– fixer les conditions d’intervention des formateurs chargés du suivi des apprenants ;
– fixer les modalités du suivi et de l’évaluation de la formation en vue de sa validation à l’examen.

Article 6 : Le Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration est délivré aux candidats qui obtiennent une moyenne supérieure ou égale à 10.

Article 7 : II est défini en annexe un règlement d’examen comportant les épreuves obligatoires avec leur durée, leur coefficient pour chacune de ces épreuves.

Article 8 : Le jury attribue les notes correspondant à chaque groupe d’épreuves en tenant compte de la présente répartition :
Contrôle continue en cours de formation : 30%.
Evaluation en entreprise : 20% .
Examen final : 50%.

Article 9 : A chaque session le Ministre de l’Education désigne par note de service les membres qui composent le jury d’examen.

Article 10 : Sont déclarés admis au Brevet d’études professionnelles en hôtellerie-restauration les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Article 11 : Les candidats ajournés peuvent conserver, à leur demande, pour les deux sessions suivant l’examen, le bénéfice du domaine de formation dans lequel ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.

 

Article 12 : Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l’épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel n’ont pas été validés.

Article 13 : Le présent Arrêté prend effet à compter du 02 septembre 2010 sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O Le Secrétaire Général de la Présidence
ISMAËL HOUSSEIN TANI