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Arrêté n° 2009-0242/PR/MENESUP portant réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence Appliquée mention “Maintenance Industrielle”.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°2001-0238/PRE du 13 décembre 2001 définissant les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Supérieur de l’Education et des Comités Régionaux de l’Education ;
VU Le Décret n°2002-0103/PR/MENES définissant les attributions des différents organes de MENESUP ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2006-0009/PR/MENESUP portant création de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti ;
VU Le Décret n°2009-057/PR/MENESUP du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de « Licence Appliquée » ;

Après avis du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 10 mars 2009.

ARRÊTE

Article 1er : Le présent Arrêté a pour objet de fixer la réglementation propre aux diplômes nationaux menant au grade de Licence mention « Maintenance Industrielle ».

Titre I
Des unités d’enseignement, des matières, des semestres,
des crédits et des coefficients

Article 2 : La structure des diplômes nationaux visés à l’article 1er du présent Arrêté est la suivante :

Licence Appliquée en Maintenance Industrielle

Semestres
UE
Nature de l’UE
Matières
Cours
TD
TP
Crédits
Coefficients
Semestre5
U1.1 Fondamentale Communication
13
13
 
1
1
Anglais
13
13
 
1
1
Mathématiques
13
13
 
2
2
U1.2 Fondamentale Electrotechnique
42
26
40
3
3
Electronique de Puissance
2
2
Economie d’énergie et énergie renouvelable
20
 
1
1
Informatique : bases de données
 
26
 
2
2
U1.3 Fondamentale Automatisme
26
26
40
2
2
Maintenance électronique
15
 
2
2
Risques industriels
12
 
 
2
2
U1.4 Fondamentale Mécanique industriels
13
 
40
3
3
Moteurs thermiques
26
 
3

3

Hydraulique
12
 
12
2
2
U1.5 Fondamentale Gestion d’entreprise
13
 
 
2
2
Méthodes de maintenance et GMAO
10
 
10
2
2
Total semestre 5
228
117
142
30
30
Semestre 6 U2.1 Fondamentale Productique
10
 
 
2
2
Informatique Industrielle
20
 
 
2
2
Qualité
10
 
 
2
2
U2.2 Fondamentale Etude des systèmes de manutention
 
10
20
2
2
Etude des systèmes électriques industriels
 
10
20
2
2
U2.3 Fondamentale Droits : les contrats
20
 
 
2
2
Gestion de projet industriel
20
 
 
1
1
Lubrifiant et carburant
10
 
 
1
1
U2.4 Fondamentale Projet tutoré (à partir du semestre 5)
 
 
150
 
 
U2.5 Fondamentale Stage de 4 mois
 
 
 
 
10
Total semestre 6
90
20
190
14
30

 

 

Titre II
Du contrôle des connaissances et de la validation
des crédits et des semestres

Article 3 : Le contrôle des connaissances est organisé par unité d’enseignement.

Article 4 : La note finale de chaque unité d’enseignement est établie par combinaison d’un contrôle continu et/ou d’un examen terminal. L’obtention d’une note finale supérieure ou égale à dix sur vingt permet l’acquisition définitive des crédits affectés à l’unité d’enseignement. Au niveau du semestre, la moyenne des notes finales de chaque unité d’enseignement, affectées des coefficients mentionnés à l’article 2 du présent Arrêté, permet l’obtention de trente crédits dès lors que cette moyenne est supérieure ou égale à dix sur vingt.

Article 5 : L’étudiant ayant obtenu les crédits nécessaires à la validation des semestres 5 et 6 se voit délivrer le diplôme national menant au grade de Licence marquant la fin du premier cycle de l’enseignement universitaire. Il remplit alors les conditions requises pour s’inscrire en deuxième cycle universitaire qui conduit à la délivrance du diplôme de Master.

Article 6 : Les étudiants ne remplissant pas les conditions requises à l’article 5 du présent Arrêté peuvent être admis à se réinscrire une fois. La demande de réinscription fait l’objet d’une Décision individuelle de l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009-057/PR/MENESUP du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence Appliquée.
Cette Décision individuelle prend en considération l’appréciation figurant sur le procès verbal de jury où figurent nécessairement les ajournés avec un avis individuel sur leur réinscription éventuelle. La liste des ajournés avec avis favorable à la réinscription est présentée par ordre de mérite.

Titre III
Dispositions finales

Article 7 : Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, les mesures complémentaires relatives :
* à l’assiduité des étudiants aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques et aux stages ;
* aux modalités de réalisation et d’organisation des enseignements ;
* aux modalités et à l’organisation du contrôle des connaissances,
sont déterminées par l’établissement habilité au sens de l’article 2 du Décret n°2009-057/PR/MENESUP du 22 mars 2009 portant création de diplômes nationaux menant au grade de Licence.

Article 8 : Le présent Arrêté prend effet dès sa publication, sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.