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Arrêté n° 2009-006/PR/MENESUP portant création de bourses doctorales en faveur des professeurs de l’Université de Djibouti et fixant le taux et les modalités d’attribution.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/004ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143 AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU La Loi n°151/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 modifiant la Loi n°96/AN/00/4ème L portant orientation du système éducatif djiboutien ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU Le Décret n°2007-0167/PR/MENESUP du 24 juillet 2007 fixant le statut particulier de l’Université de Djibouti (UD) ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084 PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.

ARRÊTE

Article 1 :
En vue de favoriser la formation des professeurs d’université, des bourses doctorales en faveur des professeurs assistants de l’Université de Djibouti sont créées et attribuées par une commission des bourses doctorales suivant les modalités ci-dessous.

Article 2 :
La commission des bourses doctorales est composée comme suit :
– Des membres du Conseil d’Administration de l’Université de Djibouti :
* le Représentant du Ministre chargé Président
de l’Enseignement Supérieur,
* le Représentant du Ministre chargé des Finances,
* le Directeur de l’Enseignement Supérieur
et des bourses d’études,
* le Président de l’Université de Djibouti,
* un Représentant des enseignants de l’Université
de Djibouti désigné par le Président,

– Des membres du Conseil Scientifique et Pédagogique de l’Université de Djibouti :
* les Doyens des facultés et de l’IUT,
* le Directeur du Centre de Recherches Universitaires,
* le Chef du Service des ressources humaines de l’Université.

Article 3 :
La commission des bourses doctorales se réunit sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire.

Article 4 :
Les bourses sont attribuées par la commission des bourses doctorales, suivant une programmation annuelle, dans la limite des crédits prévus à cet effet au Budget de l’Université.

Article 5 :
Les conditions d’octroi des bourses doctorales sont :
– appartenir au cadre des professeurs assistants du corps des professeurs d’Université ;
– avoir une ancienneté d’au moins une année universitaire comme enseignant à l’Université de Djibouti ;
– avoir une inscription ferme en troisième cycle universitaire dans une discipline prévue par la programmation annuelle.

Article 6 :
Les professeurs titulaires d’une bourse doctorale restent soumis à leurs obligations annuelles de service de 375 heures de cours ou de travaux dirigés à l’Université de Djibouti.

Article 7 :
La bourse est attribuée sur une base annuelle, elle peut être renouvelée pour une durée maximale de trois ans en vue de l’obtention du Diplôme de Doctorat d’Université.

Article 8 :
Les professeurs titulaires de bourses doctorales bénéficient pendant leur séjour à l’Université d’accueil d’une indemnité calculée sur la base mensuelle de 150.000 FD et plafonnée à 450.000 FD par année universitaire.
Cette indemnité est payée mensuellement au prorata de la durée exacte du séjour auprès de l’Université d’accueil.

Article 9 :
Les professeurs titulaires de bourses doctorales peuvent bénéficier d’un seul billet aller retour par an s’ils doivent rencontrer leur directeur de thèse à l’étranger ou si leur séjour à l’étranger est indispensable à la préparation ou la soutenance de leur thèse.

Article 10 :
Les professeurs titulaires d’une bourse doctorale bénéficient, pendant la durée de leur formation de l’intégralité de leur salaire et de leurs indemnités.

Article 11 :
Les bourses doctorales sont gérés par l’Université de Djibouti et prises en charge par son Budget

Article 12 :
Les renouvellements des bourses doctorales sont soumis chaque année à la décision de la commission des bourses doctorales qui statue sur la base d’un rapport d’avancement des travaux présenté par le professeur titulaire de bourse doctorale et visé par son directeur de thèse.

Article 13 :
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juin 2008, sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Et P.O le Secrétaire Général de la Présidence
ISMAËL HOUSSEIN TANI