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Arrêté n° 2008-0499/PR/MENESUP fixant le montant de la contribution des établissements publics à la Bourse d’Excellence.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2000-0246/PR/MEN du 03 septembre 2000 portant création de Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France ;
VU L’Arrêté n°99-0381/PR/SGG fixant la composition et les attributions de la commission des bourses d’études supérieures ;
VU L’Arrêté n°2003-0643/PR/MENESUP fixant les conditions d’attribution et de renouvellement des bourses d’études à I’étranger ;
VU L’Arrêté modificatif n°2004-0610/PR/MENESUP de l’Arrêté n°2002-0640/PR/MENESUP portant création d’une bourse d’excellence en faveur des lauréats du baccalauréat ;
VU Le Procès verbal du 20 juillet 2008 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
ARRÊTE
Article 1 : Le montant de la contribution, par établissement, pour l’année universitaire 2008-2009 est fixé à quatre-vingt-onze mille deux cent neuf Euros (91.209 Euros).
Article 2 : Les établissements suivants verseront leur contribution avant le 30 août 2008 sur le compte spécial (BNP de PARISBAS: Code Banque : 30004 – Code Agence 00892 – Numéro de compte : 00010247093) géré par le Bureau de Gestion des Etudiants Djiboutiens en France :
* Electricité de Djibouti ;
* Office National des Eaux de Djibouti ;
* Organisme de Protection Sociale ;
* Djibouti Télécom ;
* Port International Autonome de Djibouti ;
* Aéroport International de Djibouti ;
* Société Immobilière de Djibouti ;
* Banque Centrale de Djibouti.
Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH