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Arrêté n° 2008-0366/PR/MENESUP portant création de la prime de surveillance.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10 juillet 2000 modifiée portant Orientation du Système Educatif Djiboutien ;
VU La Loi n°143/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant Organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (MENESUP) ;
VU Le Décret n°89-063/PRE du 29 mai 1989 fixant les bonifications indiciaires de cadre ou de fonctions ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement.
ARRÊTE
Article 1er :
Le présent décret instaure une prime dite de surveillance pour les agents exerçant les fonctions de Conseiller Principal d’Education ou de Surveillant.
Article 2 :
Les fonctionnaires exerçant la fonction de Conseiller Principal d’Education bénéficient d’une prime correspondant à 150 points d’indice, soit 17.458 FDJ conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°89-063 du 29 mai 1989 susvisé.
Article 3 :
Les agents conventionnés exerçant la fonction de Conseiller Principal d’Education, bénéficieront également d’une prime dite de surveillance d’un montant de 17.458 FDJ.
Article 4 :
Les agents fonctionnaires ou conventionnés exerçant la fonction de surveillant, bénéficieront également de la prime dite de surveillance d’un montant de 17.458 FDJ.
Article 5 :
Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 ne peuvent être cumulées avec une indemnité de logement. Il s’ensuit que tout agent qui exerce les fonctions de surveillant ou CPE perd l’indemnité de logement dont il bénéficiait éventuellement dans l’exercice d’une autre fonction.
Article 6 :
Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes liées à la fonction. Elles ne seront versées qu’aux agents exerçant effectivement la fonction de conseiller principal d’éducation ou de surveillant.
Article 7 :
Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes de bonification. Elles sont attribuées en fonction du mérite sur décision du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur qui se fonde sur une évaluation.
Article 8 :
Les primes prévues aux articles 2, 3, 4 sont des primes de bonification. Leur versement peut donc à tout moment être suspendu sur décision du Ministre de l’Education et de l’Enseignement Supérieur, pour une durée indéterminée, pour cause d’absentéisme ou de déficience grave dans l’exercice des fonctions.
Article 9 :
Concernant les agents nouvellement recrutés en qualité de surveillant, la prime ne peut être attribuée avant une période probatoire d’une année à l’issue de laquelle l’agent devra être évalué.
Article 10 :
Le présent arrêté qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
P.O Le Ministre des Affaires Présidentielles,
chargé de la Promotion des Investissements
OSMAN AHMED MOUSSA