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Arrêté n° 2007-0863/PR/MJSLT fixant l’organisation des élections des membres du comité exécutif des groupements sportifs uni sports.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant Décentralisation et Statuts des Régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 1er novembre 2005 portant Statut de la Ville de Djibouti ;
VU La Loi n°155/AN/06/5ème L du 23 Juillet 2006 portant Création d’un Fonds pour la Jeunesse, les Sports et les Loisirs .
VU La Loi N°177/AN/07/5ème L du 23 avril 2007 portant Organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU La Loi n°178/AN/07/5éme L du 03 mai 2007 portant organisation et promotion des Activités Physiques et Sportives ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;

SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 06 novembre 2007.

ARRÊTE

Article 1 : Conformément aux dispositions à la Loi n°178/AN/07 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives, le présent arrêté fixe l’organisation des élections du comité exécutif des groupements sportifs unis ports.

DE LA CONSTITUTION

Article 2 : La constitution de chaque structure sera procédée comme suit :
* trois associations ou clubs à vocation sportive au minimum peuvent constituer une section ;
* deux sections au minimum peuvent constituer une ligue. Chaque
Région ne peut disposer que d’une Ligue Sportive par Discipline;
* dix clubs répartis au moins dans trois zones communales et/ou
Régionales peuvent constituer une Fédération Nationale Sportive.

DES ASSEMBLEES GENERALES

Elles sont de quatre sortes :
* l’assemblée générale constitutive ;
* l’assemblée générale Elective ;
* l’assemblée générale ordinaire ;
* l’assemblée générale extraordinaire.
Article 4 : Les Assemblées Générales constitutives doivent se tenir au lieu d’implantation du siège social. L’Assemblée Générale élective, extraordinaire ou ordinaire peuvent se tenir en dehors du siège après décision de l’Assemblée Générale.

Article 5 : Toutes les assemblées générales se composent comme suit :
* pour la Section, deux Représentants par Association Sportive ou Club, ayant une voix lors des votes ;
* pour les Ligues, un Représentant par Section ayant une voix lors des votes ;
* pour les Fédérations, un Représentant par Ligue ayant une voix lors des votes.

Article 6 : Le vote par correspondance n’est pas admis. En cas d’empêchement, le membre absent peut donner procuration à l’un des représentants, Membre de son Groupement Sportif d’appartenance.

Article 7 : L’Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire d’un Groupement Sportif est présidée par son Président.
L’Assemblée Générale Elective est présidée par le Doyen des Membres composant l’Assemblée Générale. Il est assisté par deux Secrétaires de séance élus par l’assemblée générale et parmi ses membres.
L’Assemblée Générale constitutive de tout groupement sportif est présidée par un représentant du ministère chargé du sport.
L’Assemblée Générale Extraordinaire et Elective d’un Groupement Sportif survenu suite à une procédure de sanction est présidée par un Représentant du Ministère Chargé des Sports.

Article 8 : Un Représentant au moins du Ministère chargé du Sport assiste à toutes les Assemblées Générales des Groupements Sportifs.

DE L’ELIGIBILITE

Article 9 : Le Candidat à un Poste d’Administration de Direction ou de Gestion d’un Groupement Sportif doit :
* avoir 21 ans révolus et moins de 55 ans,
* jouir de ses droits civiques,
* n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale,
* avoir une conduite sociale exemplaire,
* avoir des connaissances et des compétences de la discipline sportive.

Le Poste de Président, de Vice-président, du Secrétaire Général ou du Trésorier ne peut être confié qu’à une personne de Nationalité Djiboutienne et justifiant sa résidence au lieu d’implantation du siège.
Pour la Fédération, le siège doit être à Djibouti-Ville (3 communes).

Article 10 : Tout candidat à un poste du Comité Exécutif d’un Groupement Sportif doit faire avant l’élection une déclaration sur l’honneur de non condamnation pénale ou de sanction Fédérale.

Article 11 : Tout candidat absent à l’Assemblée Générale ne peut pas être éligible.

DU MANDAT

Article 12 : Le Président du Comité Exécutif ayant effectué deux mandats au sein du Comité Exécutif d’un Groupement d’une même discipline sportive n’est plus rééligible.

DU CERTIFICAT DE CONFORMITE

Article 13 : Le certificat de conformité d’un groupement sportif est délivré pour :
* l’Association Sportive, Club, Section par le Délégué Régional Chargé du Sport ;
* la Ligue, par le Directeur Régional Chargé du Sport ;
* la Fédération par le Directeur Chargé du Sport.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 : Toute Fédération ou Ligue ne pouvant pas remplir les conditions requises peuvent procéder aux élections avec les Groupements Sportifs existants après avoir eu l’autorisation du Ministère Chargé du Sport.
Ces Fédérations ou Ligues doivent régulariser leur situation conformément à l’article 9 susvisé.

Article 15 : Les dispositions des textes Législatifs et Réglementaires régissant la pratique Sportive à Djibouti ainsi que ceux des instances Internationales doivent être respectées.

Article 16 : Le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH