Effectuer une recherche

Arrêté n° 2007-0489/PR/MJSLT portant organisation d’un concours d’admission au Professorat de Sport dans les centres de formation spécialisés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°177/AN/07/5ème L du 22 avril 2007 portant organisation du Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme ;
VU Le Décret n°83-101/PR/FP du 10 septembre 1983 fixant les conditions de recrutement des fonctionnaires ;
VU le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le procès-verbal de la 3ème commission mixte Djibouto-Cubaine en date du 07 au 09 avril 2007 octroyant cinq bourses à la République de Djibouti, en matière des Sports ;

SUR Proposition du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Tourisme;

ARRÊTE

Article 1er : Un concours d’admission dans les centres de formation des professeurs de Sport sera organisé au stade Hassan Gouled Aptidon (Djibouti).

Article 2 :
Peuvent se présenter au concours :
– Les candidats régulièrement inscrits en classe de Terminale Scientifique et sous réserve de l’obtention du baccalauréat (session 2007).

Ils devront être âgés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du 1er octobre 2007.

Article 3 :
Les épreuves comportent :
* des épreuves physiques (imposées et à option),
* une épreuve écrite,
* un entretien avec le jury.

A. Epreuves physiques générales obligatoires : (coefficient 3)

1- ATHLETISME (coefficient 1)
Les candidats choisissent deux des quatre épreuves suivantes :
a) Jeunes garçons b) Jeunes filles
– 100 mètres ou 1 500 mètres – 60 mètres ou 1 000 mètres
– Hauteur – Hauteur
– Lancer de poids 5 kg – Lancer de poids 3 kg

Les épreuves sont notées de 0 à 20 (tables Letessier 5ème Edition).

2- GYMNASTIQUE SPORTIVE (coefficient 1)
Enchaînement libre au sol d’une durée d’une minute environ.
L’épreuve est notée de 0 à 20.

3- SPORTS COLLECTIFS (coefficient 1)
Examen en situation de jeu dans un sport collectif au choix parmi les disciplines sportives suivantes :
– Basket-ball – Volley-ball
– Handball – Football
L’épreuve est notée de 0 à 20.

B. EPREUVE PHYSIQUE A OPTION (coefficient 4)
Le candidat doit choisir une des épreuves obligatoires. Il doit maîtriser cette discipline car les difficultés seront graduelles et les gestes techniques prises en considération.

L’épreuve est notée de 0 à 20.

C. EPREUVE ECRITE ( coefficient 4)

L’épreuve est notée de 0 à 20.

Composition française d’une durée de 3 heures permettant de juger l’aptitude du candidat à s’exprimer et son intérêt pour les questions générales ayant trait à la jeunesse, aux activités sportives et à l’organisation des loisirs.

D. ENTRETIEN AVEC LE JURY
D’une durée de 20 minutes, portant sur les connaissances générales du candidat et la maîtrise de ma langue dans les domaines sportifs et socio-éducatifs.

Article 4 :
Le jury chargé de faire subir les épreuves est fixé comme suit :

Président : Le Directeur de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ou son Représentant.
Secrétaire : Le Directeur Adjoint aux Sports.
Membres :
Le Chef de la Section Sport Civil.
Un Représentant du Ministère de l’Éducation Nationale
Quatre (4) enseignants d’EPS.

Article 5 : Une liste des candidats classés par ordre de mérite sera établie à l’issue des épreuves. Le nombre de place requis est de (5) cinq.
Article 6 : Les candidats devront se présenter individuellement à la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs avant la date limite des inscriptions.

Le dossier de candidature comprend :
1) un Certificat médical d’aptitude à la profession d’enseignant des sports ;
2) un Curriculum vitae ;
3) une Copie de la Carte d’Identité Nationale ;
4) une Copie du diplôme obtenu certifiée conforme et accompagnée de l’original ou la copie de sa fiche d’inscription aux épreuves du baccalauréat session 2007 ;
5) un certificat de scolarité pour les élèves en classe de Terminale ;
6) le bulletin n°3 du Casier Judiciaire.

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

P. le Président de la République,
P.O le Secrétaire Général du Gouvernement
MOHAMED HASSAN ABDILLAHI