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Arrêté n° 2007-0036/PR/MAEM portant réglementation de l’octroi des licences de pêche.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°52/AN/78 du 09 janvier 1979 portant sur la Mer Territoriale, la Zone Contiguë, la Zone Economique Exclusive, les Frontières Maritimes et l’Exercice de la Pêche ;
VU La Loi n°212/AN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des Affaires Maritimes ;
VU la Loi n°159/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant approbation de la signature de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ;
VU La Loi n°106/AN/00/4ème L portant Loi-Cadre sur l’Environnement du 29 octobre 2000 ;
VU La Loi n°142/AN/01/4ème L du 1er octobre 2001 portant organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU La Loi n°187/AN/02/4ème L portant Code des Pêches du 09 septembre 2002 ;
VU La Loi n°23/AN/03/5ème L du 03 août 2003 portant modification de l’organisation de l’Administration du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
VU La Loi n°45/AN/04/5ème L du 27 mars 2004 portant création des Aires Protégées Terrestres et Marines ;
VU Le Décret n°2001-0098/PR/MHUEAT du 27 mai 2001 portant approbation de la Stratégie et Programme d’Action National pour la Conservation de la Biodiversité ;
VU Le Décret n°2004-0065/PR/MHUEAT du 22 avril 2004 portant protection de la biodiversité ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le Décret n°2005-0073/PRE du 26 mai 2005 fixant les attributions des Ministères;
Sur proposition du Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17 octobre 2006.
ARRÊTE
Article 1er : Conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du Code des Pêches aucune pêche n’est autorisée sans licence dans les eaux sous juridiction nationale.
Article 2 : Seule la pêche artisanale est autorisée en République de Djibouti.
Article 3 : La licence de pêche professionnelle est accordée aux ressortissants Djiboutiens et aux bateaux de pêche immatriculés en République de Djibouti. Toute personne se livrant à la pêche professionnelle doit être munie d’une carte de pêcheur délivrée par la Direction de la Pêche. Il est strictement interdit à tout détenteur d’une licence de Pêche Professionnelle de transporter des passagers à bord de son embarcation.
Article 4 : L’obtention de la carte de pêcheur est assujettie aux conditions suivantes :
– remplir le formulaire de demande prévu à cet effet (annexe 3) ;
– disposer de la nationalité djiboutienne ou exercer la pêche à bord d’un bateau de pêche immatriculé à Djibouti ;
– justifier sa condition de pêcheur ;
– fournir 2 photos d’identité récentes.
Article 5 : Tout navire de pêche immatriculé à Djibouti doit réserver en priorité les emplois d’exécution aux ressortissants djiboutiens.
Article 6 : Tout djiboutien se déclarant illégalement propriétaire d’un navire étranger dans le but de l’obtention d’une licence de pêche professionnelle sera puni d’une amende n’excédant pas 4.000.000 FD au même titre qu’un propriétaire d’un navire de pêche étranger qui aura pêché dans les eaux djiboutiennes sans autorisation et ce conformément à la Loi n°187/AN/02/4ème L portant code des pêches, chapitre VIII (police des pêches art : 41 et 42).
Article 7 : La licence de pêche non professionnelle peut être accordée à toute personne physique ou morale résidant en République de Djibouti.
Article 8 : Les bénéficiaires de la licence de pêche non professionnelle doivent utiliser les techniques de pêche suivantes :
– 1 Ligne gréée pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons; – 2 palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum ;
– 1 gaffe (type pêcheur) à bout recourbé.
En cas de constatation d’une infraction à la réglementation de pêche en vigueur, les dispositions prévues par la Loi portant Code des Pêches (chapitre VIII Police des Pêches) seront appliquées. En aucun cas, le produit de cette pêche ne peut être commercialisé.
Article 9 : Toute demande de licence de Pêche ou de renouvellement doit être faite sur les formulaires joints en annexes 1 et 2 du présent Arrêté. La délivrance des licences est assujettie au paiement de redevances.
Article 10 : Les redevances à payer pour l’obtention d’une licence de pêche doivent êtres conformes aux taux fixés pour chaque catégorie de licence tels qu’ils figurent à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 11 : Les redevances de licence de pêche sont exigibles annuellement et payables en une seule fois, abstraction faite de la date de dépôt de la demande.
Article 12 : Les redevances peuvent être révisées ultérieurement par voie règlementaire.
Article 13 : La validité de la licence de pêche expire au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la licence a été délivrée. Toute demande de renouvellement doit être déposée au moins 30 jours avant la date d’expiration de la licence.
Article 14 : La forme et le contenu des licences de pêche sont conformes aux annexes 5 et 6 du présent Arrêté.
Article 15 : Le Ministre se réserve le droit de refuser l’octroi ou le renouvellement d’une licence de pêche à un navire dans les cas suivants :
– lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources halieutiques ou d’assurer la bonne exécution du plan d’aménagement des pêcheries ;
– si les opérations pour lesquelles la licence est demandée ne sont pas jugées opportunes eu égard aux objectifs de la politique de développement de la pêche ;
– quand le navire pour lequel la licence est demandée ne satisfait pas, sur avis de l’autorité maritime, aux conditions et normes techniques de sécurité et/ou de navigabilité telles que définies au niveau national ;
– lorsque le navire titulaire de la licence enfreint systématiquement et de manière délibérée les dispositions à la réglementation en vigueur.
Le refus d’octroi ou de renouvellement de la licence à un navire de pêche est expressément motivé par écrit à l’intéressé dans un délai n’excédant pas 30 jours.
Article 16 : La licence de pêche doit être obligatoirement détenue à bord du navire attributaire et présentée en cas de contrôle aux agents habilités à cet effet.
Article 17 : Les Licences de pêche octroyées conformément aux dispositions du présent Arrêté, ne peuvent être transférées à des tiers.
Article 18 : En cas de détérioration, partielle ou totale, ou en cas de perte de la licence de pêche un duplicata sera délivré après paiement des redevances indiquées à l’annexe 4 du présent Arrêté.
Article 19 : Toute demande d’obtention d’une licence de pêche professionnelle pour exploiter un bateau de pêche, est assujettie aux conditions suivantes :
1) Fournir les documents suivants :
* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la carte d’identité nationale ;
* copie de l’avis technique de la Direction de la Pêche ;
* copie du permis de circulation ;
* copie des documents techniques de l’embarcation ;
* copie de l’attestation d’assurance pour les navires détenteurs d’une licence de catégorie A ;
* preuve de propriété ou acte de vente certifié en cas de besoin ;
* 2 photos d’identité récentes.
2) Préciser le centre de débarquement des produits pêchés et le port d’attache habituel du bateau.
3) Préciser le la zone de pêche exploitée, s’il s’agit de plus d’une zone de pêche, préciser la période de pêche dans chaque zone.
4) Préciser le nombre et la composition de l’équipage par spécialité.
Article 20 : Toute demande d’obtention d’une licence de pêche non professionnelle est assujettie aux conditions suivantes :
* formulaire de la demande de licence de pêche dûment complété ;
* copie de la carte d’identité nationale ;
* copie de l’avis technique de la Direction de la Pêche ;
* copie de la carte de circulation ;
* copie du rôle de l’équipage pour les personnes morales ;
* copie de l’attestation d’assurance au tiers si nécessaire ;
* copie des documents techniques de l’embarcation ;
* 2 photos d’identité récentes.
Article 21 : Pour une meilleure gestion des ressources halieutiques, le Ministre chargé de la pêche sur proposition du Directeur de la Pêche peut inscrire dans une licence de pêche des conditions spéciales additionnelles restrictives dont il juge le respect opportun, pouvant porter notamment sur :
– le type, la quantité et le mode d’utilisation d’engins et d’équipements de pêche ;
– les périodes et les zones à l’intérieur desquelles le navire est autorisé à pêcher ;
– les espèces et les quantités de poisson dont la capture est autorisée, y compris, le cas échéant, les restrictions concernant les captures accessoires ;
– l’embarquement de scientifiques.
Article 22 : Les recettes perçues au titre de la délivrance des licences de pêche seront versées au Fonds de Développement de la Pêche et utilisées dans le cadre des activités de développement de la Pêche. Les états de versement des recettes doivent être visés par le Directeur de la Pêche afin de suivre le rendement effectué par le personnel chargé de la délivrance et du contrôle des licences.
Article 23 : La création et les modalités de fonctionnement du Fonds de Développement de la Pêche seront définies par voie réglementaire.
Article 24 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH