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Arrêté n° 2004-0458/PR/MET portant adoption du budget prévisionnel 2004 du Port de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La loi n°148/AN/80 du 05 novembre 1980 portant création et statuts du Port Autonome International de Djibouti ;

VU La loi n°204/AN/86/1ère L du 17 mai 1986 portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti ;

VU la loi n°53/AN/99/4ème L du 21 août 1999 modifiant la loi n°204/AN/86/1ère L portant modification du règlement général du Port Autonome International de Djibouti ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°2002-0093/PRE du 29 mai 2003 portant constitution du conseil d’administration de l’Autorité de la zone franche de Djibouti modifié par le décret n°2003-0201/PRE du 8 Octobre 2003 ;

VU Le décret n°2003-0207/PRE du 11 octobre 2003 modifiant certaines dispositions des décrets n°2002-0098/PRE, n°2003-0093/PRE et n°2003-0201/PRE portant sur l’Autorisation de la Zone Franche de Djibouti ;

VU L’arrêté n°71-954/SG du 3 juillet 1971 portant règlement d’exploitation du PAID ;

VU La délibération n°192/7ème L du 19 juin 1971 portant règlement général du Port de Commerce de Djibouti ;

VU La délibération n°1/2004 du 25 janvier 2004 du conseil d’administration de l’Autorité des Ports et des Zones Franches ;

SUR Proposition du Ministre de l’Équipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 20 Avril 2004.

ARRÊTE

Article 1er : Le budget Prévisionnel du Port de Djibouti pour l’exercice 2004 s’établit comme suit :

En produits……………………………….  11 787 909 474 FD

En charges……………………………….     9 392 447 162 FD

Résultat net………………………………     2 395 462 312 FD

Montant des investissements………       3 042 975 350 FD

Remboursements Emprunts………..          740 000 000 FD

 

Article 2 : Approuve un réaménagement du champ d’application de la redevance d’exploitation des activités portuaires en exemptant les professions ci-dessous nommées aux situations visées depuis le 1er janvier 1999.

– Les sociétés pétrolières pour le cas des hydrocarbures en transit,

– Les exploitants de machines d’ensachage propriétaires desdits machines et s’acquittant de la redevance d’exploitation en leur qualité d’acconiers.

L’unité de facturation et la grille tarifaire des redevances d’exploitation demeurent inchangées.

 

Article 3 : Approuve une modification des tarifs comme suit :

– Augmentation de 25% des tarifs des redevances pétrolières,

– Augmentation de 10% des tarifs de stockage conventionnel et de magasinage,

– Augmentation de 20% des tarifs relatifs aux charges marines.

 

L’entrée en vigueur de l’augmentation tarifaire est fixée dès la fin du processus de consultation tel que prévu par l’article 6 de l’accord sur l’utilisation du Port et le transit des marchandises.

 

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré et diffusé partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH