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Arrêté n° 2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l’OPS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi n°154/AN/2002 4ème L portant Codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et notamment en son article 46 ;

VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif ;

VU Le décret n°2001-0211/PRE/PME du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;

VU Le décret n°2001-0137 du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le décret n°98-0005/PRE/MTFP complétant l’organisation de l’OPS du 17/01/98 ;

SUR Proposition du Conseil d’Administration de l’OPS réuni en sa séance du Mardi 30 Mars 2004.

ARRÊTE

Article 1er :

Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension proportionnelle que les travailleurs qui justifient être âgés de 55 ans révolus, être régulièrement immatriculé à l’OPS et avoir cotisé 15 ans minimum auprès de ce même Organisme.

 

Article 2 :

La pension proportionnelle est calculée selon la formule suivante :

 

Pension proportionnelle  =  pension virtuelle x durée effective de la cotisation 

                                               Durée minimale requise de cotisation

 

 

Pension virtuelle : c’est la durée effective de la cotisation multiplié par les taux d’annuité.

 

Durée effective de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation que le travailleur a justifié.

 

Durée minimale requise de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation exigée par la loi.

 

Article 3 : le temps d’assurance exigé s’entend celui déterminé à l’article 45 de la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés comme suit :

 

 

Année de naissance Durée minimale de cotisation
1946 et antérieur

1947

1948

1949

1950

1951 et supérieur

15 ans

17 ans

19 ans

21 ans

23 ans

25 ans

 

 

Article 4 : Le travailleur, âgé de 55 ans mais qui ne totalise pas le temps d’assurance minimum requis pour la pension proportionnelle, peut prétendre à une allocation unique équivalente au montant de la part salariale des cotisations au régime vieillesse qu’il a versée.

 

Article 5 : La pension proportionnelle est payée dans les mêmes conditions fixées par la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés pour le versement de la pension normale au travailleur.

 

Article 6 : Les autres dispositions concernant la pension normale notamment les règles d’ouverture de droit à une pension de reversions, celles d’irrévocabilité s’appliquent également pour la pension proportionnelle pour autant qu’elles ne soient pas contraires.

  

Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH