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Arrêté n° 2004-0309/PR/MESN fixant les conditions et modalités de calcul de la pension proportionnelle pour les travailleurs relevant du régime général de retraite géré par l’OPS.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°154/AN/2002 4ème L portant Codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés et notamment en son article 46 ;
VU La Loi n°2/AN/98/4ème L portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics à caractère administratif ;
VU Le décret n°2001-0211/PRE/PME du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ;
VU Le décret n°2001-0137 du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le décret n°98-0005/PRE/MTFP complétant l’organisation de l’OPS du 17/01/98 ;
SUR Proposition du Conseil d’Administration de l’OPS réuni en sa séance du Mardi 30 Mars 2004.
ARRÊTE
Article 1er :
Ne peuvent prétendre au bénéfice d’une pension proportionnelle que les travailleurs qui justifient être âgés de 55 ans révolus, être régulièrement immatriculé à l’OPS et avoir cotisé 15 ans minimum auprès de ce même Organisme.
Article 2 :
La pension proportionnelle est calculée selon la formule suivante :
Pension proportionnelle = pension virtuelle x durée effective de la cotisation
Durée minimale requise de cotisation
Pension virtuelle : c’est la durée effective de la cotisation multiplié par les taux d’annuité.
Durée effective de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation que le travailleur a justifié.
Durée minimale requise de la cotisation : c’est le nombre d’année de cotisation exigée par la loi.
Article 3 : le temps d’assurance exigé s’entend celui déterminé à l’article 45 de la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés comme suit :
Année de naissance | Durée minimale de cotisation |
1946 et antérieur
1947 1948 1949 1950 1951 et supérieur |
15 ans
17 ans 19 ans 21 ans 23 ans 25 ans |
Article 4 : Le travailleur, âgé de 55 ans mais qui ne totalise pas le temps d’assurance minimum requis pour la pension proportionnelle, peut prétendre à une allocation unique équivalente au montant de la part salariale des cotisations au régime vieillesse qu’il a versée.
Article 5 : La pension proportionnelle est payée dans les mêmes conditions fixées par la loi n°154/AN/02 4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés pour le versement de la pension normale au travailleur.
Article 6 : Les autres dispositions concernant la pension normale notamment les règles d’ouverture de droit à une pension de reversions, celles d’irrévocabilité s’appliquent également pour la pension proportionnelle pour autant qu’elles ne soient pas contraires.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et diffusé partout où besoin sera.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH