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Arrêté n° 2002-0210/PR/MET réglementant les taux de la redevance de navigation en-route applicables à compter du 1er avril 2002.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L’arrêté n°85-0876/PR/MCTT du 06 juillet 1985 portant création d’une redevance aéronautiques ;

VU L’arrêté n°85-1037/PR/MCTT du 07 août 1985 complétant l’arrêté n°85-0876/PR/MCTT du 06 juillet 1985 ;

VU L’ordonnance n°84-004/PR/MCTT du 1er janvier 1984 fixant les statuts de l’Etablissement Publique «Aéroport de Djibouti» ;

VU Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public «Aéroport de Djibouti» en date du 14 novembre 2001 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 05 Mars 2002 ;

ARRÊTE

Article 1er : Dispositions générales :

 

Les taux de la redevance de navigation en-route fixés par l’arrêté n°85-0876/PR/MCTT du 06 juillet 1985 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.

Les taux de cette redevance sont exprimés en Francs Djibouti (FDJ).

 

Article 2 : Redevance de navigation en route :

 

L’utilisation des moyens et services de la navigation et de la météorologie associés à l’espace aérien de la République de Djibouti donne lieu à une redevance de navigation en route.

 

La redevance est due pour tout vol international transitant dans l’espace aérien de la République de Djibouti.

 

Les taux de la redevance de navigation en route sont fixés en fonction du poids maximum au décollage porté au certificat de navigabilité de l’aéronef.

 

 

Catégories d’aéronefs  Redevance
   Jusqu’à 5 tonnes 

   De 6 à 50 tonnes 

   De 51 à 200 tonnes 

  Au-dessus de 200 tonnes

  5000 FDJ

  50 DJF par tonne

  25 DJF par tonne

  15 DJF par tonne

 

Article 3 :

L’Etablissement Public «Aéroport de Djibouti» est habilité à percevoir les redevances.

 

Celles-ci seront acquittées sur la base d’un relevé de compte mensuel adressé à l’exploitant de l’aéronef ou à son représentant local.

 

Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.

 

Article 4 :

Le présent arrêté prendra effet le 1er avril 2002.

 

Article 5 :

 

Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH