Effectuer une recherche

Arrêté n° 2002-0209/PR/MET réglementant les taux des redevances aéronautiques applicables à compter du 1er avril 2002.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le décret n°2001-0053/PRE du 04 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le décret n°2001-0137/PRE du 04 juillet 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU L’arrêté n°95-0210/PR/MTT réglementant les redevances aéronautiques applicables à compter du 1er janvier 1995 ;

VU L’arrêté n°96-0159/PR/MTT modifiant les taux de redevance de passagers à compter du 1er janvier 1996 ;

VU L’ordonnance n°84-004/PR/MCTT du 1er janvier 1984 fixant les statuts de l’Etablissement Publique «Aéroport de Djibouti» ;

VU Le procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public «Aéroport de Djibouti» en date du 14 novembre 2001 ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du Mardi 05 Mars 2002 

ARRÊTE

Article 1er : Dispositions générales :

Les taux des redevances aéronautiques fixés par les arrêtés n°95-0210/PR/MTT du 15 février 1995 et l’arrêté n°96-0159/PR/MTT du 19 mars 1996 sont annulés et remplacés par les dispositions du présent arrêté.

Les taux de ces redevances sont exprimés en Francs Djibouti (FDJ).

 

Article 2 : Redevances aéroportuaires :

Les taux des redevances à percevoir sur l’aéroport de Djibouti Ambouli pour la phase d’approche et d’atterrissage, l’usage des dispositifs d’éclairage et le stationnement des aéronefs sont fixés comme suit :

 

I) Atterrissage.

 

 

Tranches de Poids Trafic National Trafic International
A) Aéronefs d’un poids inférieur à 6 tonnes :  3000 FDJ 5000 FDJ

B) Aéronefs de 6 tonnes et plus :

– de la 6e à la 25 T

– de la 26e à la 76e T

– au delà de la 76e T

 

3000 FDJ + 395 DJF/T

                    555 DJFT

                    875 DJF/T

 

5000 FDJ + 575 DJF/T

                    885 DJF/T

                 1.095 DJF/T

 

II) Utilisation des Dispositifs d’Eclairage (taux inchangés).

            (par atterrissage ou décollage).

 

– 5.717 DJF pour tout aéronef d’un poids maximum au décollage inférieur à 6 tonnes,

 

– 11.434 DJF pout tout autre aéronef.

 

III) Stationnement des Aéronefs (taux inchangés).

 

Aires de trafic :

 

– Trafic national :           par tonne et par heure : 22 DJF,

– Trafic international :     par tonne et par heure : 26 DJF.

 

Aires d’entretien et de garage :

 

– Trafic national :           par tonne et par heure : 12 DJF,

– Trafic International :    par tonne et par heure : 13 DJF.

 

Article 3 : Redevances installations aménagés :

 

Les taux des redevances à percevoir sur l’Aéroport de Djibouti Ambouli pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, la distribution de carburant d’aviation et les marchandises fret sont fixées comme suit :

 

A) Redevance Passagers (taux inchangés).

 

– Passagers pour les pays limitrophe 3000 DJF,

– Passagers internationaux pour les autres pays 5000 DJF.

 

Sont exemptés de la redevance passagers :

 

a) Les membres de l’équipage de l’aéronef effectuant le transport,

b) Les passagers en transit direct, qui repartent sur le même avion,

c) Les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’Aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions météorologiques défavorables,

d) Les enfants âgés de moins de 2 ans,

e) Les agents de l’Aéroport à l’exclusion de leur famille.

 

B) Redevance Carburant (taux inchangés).

 

– Carburéacteur :                              57 DJF par hectolitre

 

– Carburant pour moteurs à pistons :  77 DFJ par hectolitre

 

C) Redevance Fret (taux inchangés).

 

– Fret débarqué ou embarqué :     2,50 DJF par kilogramme

 

– Fret Khat :                                6,30 DJF par kilogramme

 

La redevance fret ne s’applique pas :

 

– Aux bagages accompagnés,

– Au fret en transit non transféré dans les installations aéroportuaires,

– Aux valises diplomatiques.

 

L’ancienne définition du fret en transit est modifiée comme suit :

 

Il est entendu par fret en transit, les marchandises provenant d’un pays tiers, destinées à un autre, arrivant dans les installations agréées de l’Aéroport International de Djibouti après avoir utilisé comme mode de transport, l’avion, la voie maritime (via le Port Autonome de Djibouti), la voie ferroviaire ou routière, en vue d’atteindre sa destination finale par le moyen d’un de ces modes de transport existants.

 

Seules seront exonérées de la redevance fret, les marchandises arrivant par avion et repartant sur le même vol ou transférées sur un autre vol aussitôt après leur déchargement.

 

Les autres marchandises ne remplissant pas les conditions précitées seront soumises à l’application de ladite redevance.

 

Le Directeur de l’Aéroport International de Djibouti peut accorder, pour les marchandises en transit, des réductions ne pouvant excéder 50% du montant à percevoir, si les conditions particulières du transport les justifient.

 

 

Article 4 :

L’Etablissement Public «Aéroport de Djibouti» est habilité à percevoir les redevances précitées qui doivent être acquittés par l’exploitant de l’aéronef ou son agent avant que l’aéronef ne quitte l’Aéroport.

 

Les usagers habituels de l’Aéroport peuvent obtenir, moyennant l’apport de garanties à la Direction Générale de l’Aéroport, l’autorisation d’acquitter leurs redevances sur présentation d’un relevé de compte mensuel par l’Aéroport.

 

Le paiement devra être effectué dans un délai de 30 jours.

 

 

Article 5 :

Le présent arrêté prendra effet le 1er avril 2002.

 

 

Article 6 :

 

Le Ministre de l’Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication selon la procédure d’urgence et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH