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Arrêté n° n°71 Arrêté instituant à Djibouti une école de monitrices indigènes devant préparer à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries

رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة

 

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

 

 Vu l’article 24 du décret du 2 mars 1910, habilitant les gouverneurs à accorder à leur personnel des permissions annuelles de 50 jours à solde entière ;

Vu les articles 2 et 6 du décret du 13 juin 1912, interdisant la gratuité du voyage pour les déplacements autorisés ;

Vu la décision du 1‘ juin 1927, accordant la gratuité des voyages en chemin de fer aux fonctionnaires et à leur famille se rendant en changement d’air à Diré-Daoua ;

Sur la proposition du chef du Bureau des finances,

ARRÊTE

 

Art. 1”, — Il est créé à Djibouti une école de monitrices indigènes dans laquelle un nombre limité de femmes indigènes seront préparées à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries.

Ces monitrices seront ultc.ieurement employées à enseigner ces fabrications soit dans les écoles publiques, soit dans les postes ou agglomérations indigènes de l’intérieur.

Art. 2, — La durée des cours est limitée a trois mois. À l’expiration de ces cours, les candidates seront soumises à un exament professionnel. Le nombre des monitrices à admettre à l’issue de ce concours pour l’année 1931 est fixée à 5 au maximuni).

Art. 3 — Le fonctionnement des cours l’organisation intérieure et les conditions de l’examen seront fixées par un règlement arrêté par la directrice de l’école des monitrices, approuvé par le gouverneur.

Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie

chapon-baissac