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Arrêté n° n°71 Arrêté instituant à Djibouti une école de monitrices indigènes devant préparer à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries
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رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’article 24 du décret du 2 mars 1910, habilitant les gouverneurs à accorder à leur personnel des permissions annuelles de 50 jours à solde entière ;
Vu les articles 2 et 6 du décret du 13 juin 1912, interdisant la gratuité du voyage pour les déplacements autorisés ;
Vu la décision du 1‘ juin 1927, accordant la gratuité des voyages en chemin de fer aux fonctionnaires et à leur famille se rendant en changement d’air à Diré-Daoua ;
Sur la proposition du chef du Bureau des finances,
ARRÊTE
Art. 1”, — Il est créé à Djibouti une école de monitrices indigènes dans laquelle un nombre limité de femmes indigènes seront préparées à l’enseignement de la fabrication des tapis, du tissage, des nattes et des vanneries.
Ces monitrices seront ultc.ieurement employées à enseigner ces fabrications soit dans les écoles publiques, soit dans les postes ou agglomérations indigènes de l’intérieur.
Art. 2, — La durée des cours est limitée a trois mois. À l’expiration de ces cours, les candidates seront soumises à un exament professionnel. Le nombre des monitrices à admettre à l’issue de ce concours pour l’année 1931 est fixée à 5 au maximuni).
Art. 3 — Le fonctionnement des cours l’organisation intérieure et les conditions de l’examen seront fixées par un règlement arrêté par la directrice de l’école des monitrices, approuvé par le gouverneur.
Art. 4 — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie
chapon-baissac