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Arrêté n° n° 358 fixant les nouveaux: taux de tarif d’acconage pour compter du 6 avril 1951

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le Gouverneur des Colonies, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organigue du 18 septembre 1844, rendue applicahie au Territoire par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté iocai n° 451 du 12 um 1945 reglementant l’importation, l’exportation, ia détention, la circuiation et îe régime des prix des marchandises, Genrées, produits ou objets, ainsi que le régime des prix Ges services et prestations

sur iout ie Territoire de la Côte Française des Somalis;

Vu l’arrêté ne 1 au 2 janvier 1946 fixant les tarifs d’acconage dans le Port de Djibouti;

Vu l’arrêté n » 61i du 17 juin 1948 relevant les dits tarifs d’acconage;

Vu l’arréié ne 537 du 13 mal 1949 relatit au maintien partiel du contrôle des prix pour cer-

taines marchandises, âGenrées et services; 

Vu le procès-verbal de la Commission des prix ue 57/Cp n daie du 1 mars 1951,

ARRÊTE

 

Art. 1, — Le tarif d’acconage applicable dans ie Port de Diibouti est fixé ainsi qu’il suit pour compter du 6 avril 1951 :

Par tonne de freêt :

— fynbarauement de ‘toutes marchandises, sauf les cafés, les peaux et la cire.:………….. 220 fr.

— Débarquement de toutes marchandises et embarquement

des cafés, peaux et cire………. .300 

Art. 2. — Le présent arrêté qui annule gistré, publié et communique partout où besoin sera. 

Le Gouverneur.

Par délégation :

Le Secrétaire Général,

 

R. LEMOYNE.