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Arrêté n° le 21 mars 1962. Conditions de navigabilité des aéronefs civils.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée par décret nu 47-874 du 31 mai 1947, et notamment l’annexe n° 8 de ladite convention ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le décret du 30 octobre 1937 fixant le tarif des frais de contrôle des aéronefs pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité et l’arrêté du 30 octobre 1937 pris pour son application ;

Vu le décret nu 54-1102 du 12 novembre 1954 portant application du décret n“ 53-916 relatif à la coordination des transports aériens, et notamment l’article 4 ;

Vu l’arrêté du 9 août 1951 relatif au certificat de navigabilité restreint d’avion, complété par l’arrêté du 8 novembre 1955 relatif au certificat de navigabilité restreint de planeur et d’avion ;

Vu l’arrêté du 8 avril 1955 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils, modifié par les arrêtés du 21 décembre 1957 et du 12 mai 1958 ;

Vu le décret du 6 août 1960 fixant les règles d’exploitation technique applicables aux aéronefs étrangers et l’arrêté du 7 septembre 1960 fixant les règles techniques applicables aux aéronefs de transport public immatriculés à l’étranger. 

ARRÊTE

TITRE I

«r Généralités.

Article 1er.

Le présent arrêté est limité aux conditions de navigabilité. Tout aéronef civil doit, en outre, satisfaire à certaines conditions d’emploi (documents de bord et règles opérationnelles) faisant l’objet d’autres textes.

Article 2.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : En totalité aux aéronefs de nationalité française, à l’exclusion des aéronefs militaires. En ce qui concerne l’article 3 ci-dessous, à tous les aéronefs survolant les territoires de la République française.

Article 3.

En dehors de l’exception visée à l’article 2 du présent arrêté, tout aéronef en circulation dans des conditions autres que celles prévues à l’article 32 du code de l’aviation civile doit satisfaire notamment aux obligations suivantes : S’il est inscrit au registre français (ou en instance d’inscription à ce registre), être pourvu d’un certificat de navigabilité français en état de validité ou d’un laissez-passer valable pour le vol effectué, documents établis et délivrés dans les conditions fixées par le présent arrêté ; S’il n’est pas inscrit au registre français, être pourvu d’un certificat de navigabilité en état de validité, délivré par son Etat d’immatriculation et reconnu valable par les autorités françaises, ou d’un laissez-passer établi ou validé par les autorités françaises, dans les mêmes conditions que pour un aéronef français. 

TITRE II

Des certificats de navigabilité et des laissez-passer français.

CHAPITRE I“r Définition des types d’aéronefs

Article 4.

Pour l’applicatiôn du présent arrêté, on ne considère que les types d’aéronefs suivants :

Avion.

— Aéronef dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol et qui est entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement dans toutes les circonstances normales de vol, au moins en partie. Planeur.

— Aéronef dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol et dépourvu d’organe moteur, ou non entraîné par un organe moteur, sauf à l’essor ou dans certaines circonstances de vol différentes de l’utilisation principale pour laquelle est conçu le planeur. Giravion.

— Aéronef dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors entraînés autour d’axes sensiblement verticaux. Cette définition comprend les hélicoptères.

Aéronef spécial. — Aéronef ne rentrant dans aucune des définitions précédentes. CHAPITRE II Définition et classification des certificats de navigabilité ET LAISSEZ-PASSER.

Article 5.

Les certificats de navigabilité et laissez-passer français prévus par le code de l’aviation civile sont délivrés par le ministre chargé de l’aviation civile. Ils sont définis et classés comme suit :

1″ Certificat de type. Document par lequel le ministre chargé de l’aviation civile reconnaît que les aéronefs conformes à un certain type peuvent recevoir un certificat de navigabilité individuel normal.

2″ Certificats ae navigabilité individuels. Document par lequel le ministre chargé de l’aviation civile reconnaît que l’aéronef est autorisé à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d’emploi du certificat délivré. Les certificats de navigabilité individuels peuvent appartenir aux catégories suivantes :

a) Certificat de navigabilité normal :

Intitulé « certificat de navigabilité », il permet, conformément aux règlements en vigueur sur les territoires survolés, la circulation aérienne au-dessus des territoires de la République française et des Etats dont la France assure les relations extérieures, des territoires des pays étrangers adhérents à la convention de Chicago ou ayant avec la France des accords pour la circulation aérienne, sous réserve toutefois des restrictions prévues par ladite convention, notamment aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 33, 39 et 40.

b) Certificat de navigabilité spécial:

Intitulé « certificat de navigabilité spécial », il est délivré aux appareiis qui, bien que n étant pas intégralement coniormes aux règlements en vigueur, satisfont à un ensemble de conditions disponibles sur demande et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions du paragraphe 2.2 de l’annexe 8, deuxième partie, de la convention de Chicago, moyennant des restrictions d’emploi particulières à l’aéronef et mentionnées sur les documents associés à ce certificat de navigabilité spécial.

Il peut également être debvré à un aéronef pour le type duquel l’ensemble des vérifications et essais nécessaires à la délivrance du certificat de navigabilité normal sont inachevées mais permettent déjà de satisfaire aux exigences du paragraphe ci-dessus.

c) Certificat de navigabilité restreint d’aéronef (C. N. R. A.) :

Il permet la circulation aérienne au-dessus des territoires de la République française dans les conditions limitées fixées par l’arrêté du 9 août 1951.

d) Certificat de navigabilité pour exportation : Document ne permettant pas la circulation aérienne, délivré à un aéronef destiné à être exporté, attestant que l’aéronef satisfait aux conditions techniques de délivrance d’un certificat de navigabilité français analogue et rédigé de manière identique. 3° Laissez-passer. Document provisoire ne permettant la circulation aérienne qu’audessus des territoires de la République française et dans des conditions limitées qui, dans chaque cas, sont mentionnées de façon détaillée sur le laissez-passer. Mentions d’emploi

Article 6.

L’une ou plusieurs des mentions suivantes qui intéressent l’emploi des aéronefs peuvent figurer sur le certificat individuel de navigabilité :

A. — Avions. Mentions « Transport public de passagers 1 », ou « Transport public de passagers 2 », ou « Transport public de passagers 3 ».

Les avions dont le certificat individuel de navigabilité, qui ne peut alors être que normal, portant Tune de ces mentions peuvent seuls être utilisés pour le transport des passagers moyennant une rémunération de quelque nature qu’elle soit. Les mentions « Transport public de passagers 1 » et « Transport public de passagers 2 » ne peuvent être accordées qu’à des avions multimoteurs.

Les mentions « Transport public de passagers 2 » et « Transport public de passagers 3 » ne peuvent être accordées qu’à des avions d’une masse totale maximum inférieure ou égale à 5.700 kg. La mention « Transport public de passagers 3 » impose des restrictions au transport des passagers, dont, en principe, l’obligation de voler en « V. F. R. ». Mention « Transport public de poste ou de marchandises ». Les avions dont le certificat individuel de navigabilité porte la mention « Transport public de poste ou de marchandises » peuvent être utilisés pour le transport de la poste ou des marchandises moyennant une rémunération de quelque nature qu’elle soit. Mention « Privé ».

Les avions dont le certificat individuel de navigabilité porte la mention << Privé » peuvent être utilisés par leur propriétaire, les préposés de ce dernier ou ses invités personnels pour leur propre usage, à l’exclusion de tout transport de passagers, de poste ou marchandises et de tout travail aérien comportant une rémunération de quelque nature qu’elle soit. Mention « Travail aérien ». Les avions dont le certificat individuel de navigabilité porte la mention « Travail aérien » peuvent seuls être utilisés pour toute opération aérienne rémunérée qui emploie un aéronef à d’autres fins que le transport public, soit notamment pour l’instruction aérienne, les vols de démonstration et de propagande, la photographie, le parachutage, le remorquage d’aéronef, la publicité et les opérations agricoles aériennes.

B. — Planeurs.

Le certificat de navigabilité des planeurs permet leur utilisation par leur propriétaire, par les préposés de ce dernier ou ses invités personnels pour leur propre usage ou dans un but commercial, à l’exclusion de tout transport de passagers, de poste ou de marchandises comportant une rémunération de quelque nature qu’elle soit. L’une ou plusieurs des mentions suivantes, qui intéressent l’emploi des planeurs, peuvent figurer sur le certificat de navigabilité : Mention t Début » : planeur de début, interdit de vol en nuages. Mention « Sport » : nécessaire pour le vol en nuages et en ondes. Mention « Acrobatique » : nécessaire pour pratiquer des vols comportant des changements brutaux d’altitude ou d’assiette.

C. — Giravions.

Les mentions « Transport public de poste ou de marchandises », « Privé » et « Travail aérien » sont applicables aux giravions avec les mêmes définitions que pour les avions. Les mentions « Transport public de passagers 1 », « Transport public de passagers 2 » et « Transport public de passagers 3 » permettent seules l’utilisation des giravions pour le transport des passagers moyennant une rémunération de quelque nature qu’elle soit. La mention « Transport public de passagers 1 » ne peut être accordée qu’à des giravions multimoteurs. 

La mention « Transport public de passagers 2 » ne peut être accordée qu’à des giravions d’une masse totale maximum inférieure à 9.070 kg. La mention « Transport public de passagers 3 », qui ne peut être accordée, qu’à des giravions d’une masse totale inférieure à 2.700 kg, impose des restrictions au transport des passagers, dont en principe l’obligation de voler eh « V. F. R. ». CHAPITRE III • Délivrance des certificats de navigabilité et des laissez-passer

Article 7.

Définitions. Vérification : ensemble des opérations de toute nature que les services officiels estiment nécessaires pour constater qu’un aéronef (ou élément d’aéronef) satisfait dans son ensemble et dans chacune de ses parties constituantes aux conditions techniques de cet arrêté qui les concernent. Modification majeure : modification nécessitant, de l’avis des services officiels, une vérification supplémentaire pour le maintien du certificat de navigabilité. Modification mineure : modification ne nécessitant pas, de l’avis des services officiels, une vérification supplémentaire pbur le maintien du certificat de navigabilité. Aéronef (ou élément d’aéronef) prototype : le premier aéronef (ou élément d’aéronef) pour lequel la vérification sera sollicitée. Aéronef (ou élément d’aéronef) de série : tout aéronef (ou élément d’aéronef) identique dans ses parties soumises à vérification à un aéronef prototype ou n’en différant que par des modifications n’affectant pas ses caractéristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement. Variante d’aéronef (ou élément d’aéronef) : tout aéronef (ou élément d’aéronef) dérivé d’un prototype par altération d’une au moins de ses caractéristiques essentielles du point de vue forme, construction ou fonctionnement. Aéronef (ou élément d’aéronef) de référence : aéronef (ou élément d’aéronef) spécialement désigné comme référence par rapport aux autres exemplaires de la série afin de repérer très exactement les modifications. Désignation des aéronefs (ou éléments d’aéronefs> sujets à vérification.

Article 8.

1° Tout aéronef (ou élément d’aéronef) sujet à vérification aura une désignation comprenant la raison sociale du constructeur et parmettant de distinguer du type primitif les différentes variantes. 2° Les différents exemplaires de la série sont désignés par la suite des nombres. Services ou organismes compétents.

Article 9.

Pour la délivrance ou le retrait des certificats de type et des certificats de navigabilité normaux, spéciaux ou restreints, ainsi que des laissez-passer, le ministre chargé de l’aviation civile fait effectuer les vérifications qu’il juge nécessaires par les services qualifiés qui peuvent : Soit dépendre du ministre chargé de l’aviation civile, ou du ministre des forces armées, ou de tout autre organisme gouvernemental ; ces services sont alors dénommés dans le texte du présent arrêté « services officiels » ; Soit être constitués par des organismes délégués à cet effet par le ministre chargé de l’aviation civile conformément aux textes en vigueur, notamment au décret n° 54-1102 du 12 novembre 1954, article 4 ; ces organismes sont alors dénommés dans le présent arrêté * autorités compétentes ». Procédure de délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs de construction française.

Article 10.

Les certificats de navigabilité normaux ou spéciaux, avec leurs mentions d’emploi, seront délivrés et maintenus pour les aéronefs construits en France si les services officiels estiment qu’ils satisfont à certaines conditions techniques précisées à l’article 16 ci-après. Ils pourront être retirés si les services officiels estiment qu’ils n’y satisfont plus. En outre, le certificat de navigabilité d’un avion satisfaisant auxdites conditions peut être retiré s’il présente à l’usage des risques ou des dangers qui n’ont pas été prévus dans celles-ci. La procédure de délivrance des certificats de navigabilité restreints fait l’objet des arrêtés des 9 août 1951 et 8 novembre 1955.

Le contrôle exercé par les services qualifiés aura pour but de constater que l’aéronef (ou élément d’aéronef) soumis à vérification satisfait à l’ensemble de ces conditions techniques. Toutes facilités pour exercer ce contrôle devront être accordées aux représentants de ces services par l’industriel constructeur, dont les obligations seront les suivantes :

A. — Prototype. .Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d’aéronef) à vérification en vue de la délivrance du certificat de type devra fournir aux services qualifiés : a) Un dossier technique complet comportant toutes justifications jugées nécessaires par les services officiels pour s’assurer que les conditions techniques de vérification prévues par le présent arrêté sont satisfaites. Les résultats complets des essais effectués, les indications nécessaires à la conduite des essais officiels et les manuels de vol devront notamment figurer au dossier technique ; b) Un certificat de conformité signé du constructeur et établi sous sa propre responsabilité certifiant que l’aéronef iou élément d’aéronef) présenté à la vérification est conforme aux documents fournis et, en particulier, au dossier technique ; c) Les justifications nécessaires pour maintenir la validité du certificat de type, soit dans le cas où il désire apporter des modifications, soit dans le cas où l’expérience conduit ces services à exiger des modifications, en particulier sous forme de consignes de navigabilité.

B. — Série’. Le constructeur qui désire soumettre un aéronef (ou élément d’aéronef) de série à vérification devra : a) Fournir aux services qualifiés tous moyens propres à vérifier l’identité de l’aéronef (ou élément d’aéronef) de série avec l’aéronef ayant regu le certificat de type. En particulier, devront être approuvés par les services qualifiés les moyens et les opérations de contrôle destinés à vérifier cette identité. b) Etablir et prendre des dispositions pour tenir à jour les documents nécessaires à l’entretien ; c) Prendre des dispositions pour informer systématiquement tous les utilisateurs des modifications obligatoires. Procédure de délivrance des certificats de navigabilité normaux ou spéciaux aux aéronefs de construction étrangère.

Article 11.

Les certificats de navigabilité normaux ou spéciaux délivrés par un pays étranger à des aéronefs appartenant à des propriétaires français mais construits à l’étranger peuvent être échangés contre un certificat de navigabilité français. Cet échange, qui n’est pas de droit, sera dans tous les oas subordonné à la fourniture par le propriétaire : Des règlements nationaux complets ayant servi à la délivrance du certificat de navigabilité ; De la liste complète des dérogations à ces règlements, éventuellement autorisées par les autorités étrangères pour l’aéronef en cause ; De tous les documents de bord et d’utilisation (manuel de vol, documentation nécessaire à l’entretien, etc.).

En outre, le ministre chargé de l’aviation civile peut subordonner l’échange du certificat de navigabilité à : La fourniture de tous plans, rapports d’essais ou dossiers de calculs jugés utiles ; La vérification par des essais au sol ou en vol de toutes les données jugées utiles ; La satisfaction d’exigences identiques à celles du règlement français dans tous les cas où les exigences du règlement étranger seraient inférieures et, par voie de conséquence, à l’exécution de certaines modifications de l’aéronef ou du manuel de vol. Modifications.

Article 12.

Toute modification intéressant un aéronef (ou élément d’aéronef) ayant reçu antérieurement le certificat de navigabilité devra faire l’objet d’un dossier de modifications établi suivant les mêmes règles que pour l’établissement du dossier technique du prototype. Le dossier de modifications sera soumis aux services officiels pour approbation et complétera le dossier technique correspondant. Ceux-ci fixeront les modalités d’application des modifications jugées nécessaires au maintien de la validité du certificat de navigabilité. Toutefois, s’il s’agit d’une modification mineure telle que définie à l’article 7 ci-dessus, elle pourra être approuvée par la société de classification agréée. Toute décision de cet organisme conservera un caractère provisoire pendant un délai de deux mois, au cours duquel ladite décision sera examinée par les services officiels. Si, à l’issue de ce délai, aucune objection n’a été formulée par lesdits services, la décision de la société de classification agréée sera considérée comme entérinée par les services officiels. Il est recommandé aux utilisateurs qui voudraient apporter une modification à leur appareil de faire étudier ou présenter cette modification par l’industriel responsable de la conception du type de l’appareil original. Laissez-passer.

Article 13.

Les laissez-passer peuvent être délivrés dans les deux cas suivants :

a) A la place d’un certificat de navigabilité individuel dont l’établissement est retardé pour une raison quelconque, bien que l’aéronef satisfasse à toutes les conditions de délivrance ; b) Sous toutes réserves jugées utiles, par les autorités compétentes à des appareils en cours d’expérimentation. La délivrance d’un laissez-passer comportera pour son titulaire l’obligation d’apposer sur l’appareil la marque distinctive qui sera spécifiée dans ledit document. Dans le cas b, la marque distinctive spécifiée sera composée de la lettre F suivie d’un tiret et d’un groupe de quatre lettres dont la première sera un W. Cette marque sera, dans ses dimensions et son emplacement, conforme aux dispositions en vigueur. Responsabilité en cas d’accident.

Article 14.

lu Pour tout accident survenu au cours des opérations de contrôle prévues par le présent arrêté, le propriétaire aura la responsabilité des risques de toute nature, y compris les dommages causés aux tiers, mais non compris ceux causés au personnel de l’Etat prenant part au contrôle. Toutefois, pour les vols de vérification comportant le pilotage de l’aéronef par un agent des services officiels, l’Etat prendra les risques à sa charge, à l’exception de ceux encourus par le personnel du propriétaire. Il en sera de même en cas de présence à bord d’un représentant des services officiels spécialement désigné par le ministre compétent pour assurer la surveillance des opérations de contrôle. 2° Pour tout accident survenu en dehors des opérations de contrôle sur un matériel vérifié, le propriétaire conservera l’entière responsabilité des risques de toute nature encourus. Documentation associée au certificat de navigabilité.

Article 15.

Aucun certificat de navigabilité ne sera valable s’il n’est associé à une documentation établie ou approuvée par les services officiels précisant : Les caractéristiques principales de l’aéronef ; Les caractéristiques et limites de fonctionnement et d’emploi avec les tolérances correspondantes si elles existent ; Tout autre renseignement jugé utile. La composition de cette documentation résultera des textes en vigueur ou, à défaut, sera fixée par les services qualifiés. Elle pourra comprendre, suivant les cas : une fiche de navigabilité, un rapport de pesée, un manuel de vol, une liste des modifications appliquées et un document précisant les équipements (pilotage, radiocommunication et radionavigation) qui ne seraient pas déjà mentionnés dans les documents précédents. Conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité et d’attribution des mentions d’emploi.

Article 16.

Ces conditions sont fixées par les textes réglementaires pris en application des dispositions du code de l’aviation civile ainsi que par les règlements « Air » applicables, édités et publiés par le « service de documentation et d’information techniques ». Chaque règlement sera assorti de conditions générales d’application.

Les modalités particulières à chaque appareil seront déterminées par le ministre chargé de l’aviation civile. Toutefois le ministre chargé de l’aviation civile pourra imposer des conditions spéciales s’il estime que dans le cas particulier de l’aéronef considéré ces conditions sont indispensables au maintien du niveau de sécurité prévu de façon générale par les règlements « Air ». Les règlements qui servent de base à la certification seront précisés au constructeur par le ministre chargé de l’aviation civile lors de la demande de certification. Si les règlements en vigueur sont modifiés pendant la durée de la procédure de certification, le constructeur pourra choisir entre l’application de l’ancien et celle du nouveau règlement, à condition que la demande de certification ne date pas de plus de trois ans. Si une modification majeure intervient dans la définition de l’aéronef, le ministre chargé de l’aviation civile sera en droit de préciser à nouveau les règlements de certification.

CHAPITRE IV

Validité et renouvellement des certificats de navigation ET LAISSEZ-PASSER

Article 17. 1° Le certificat de navigabilité normal ou spécial ne sera considéré en état de validité qu’autant que l’aéronef n’aura subi depuis la délivrance de ce certificat aucune modification non approuvée, qu’il sera resté, dans les limites d’utilisation prévues, en bon état de conservation et d’entretien et qu’il aura reçu application de toute modification obligatoire. Cet état de validité sera caractérisé par le symbole « V ». La période normale de validité des certificats de navigabilité individuels normaux et spéciaux est fixée à six mois. Elle pourra toutefois être portée à une valeur maximale d’un an dans les cas où l’état de l’appareil et les procédures d’entretien appliquées seront jugés satisfaisants par les autorités compétentes. Cette période de validité pourra être successivement renouvelée pour une durée égale après contrôle de l’aéronef par l’autorité compétente dans le cadre des règlements en vigueur à la date de délivrance du certificat de navigabilité normal ou spécial. Ce contrôle pourra comporter, en particulier, des démontages et des mises à nu pour certains éléments. Ce renouvellement par période de six mois pourra être limité à une durée de dix ans. Passé ce délai, la validité du certificat de navigabilité normal ou spécial pourra être suspendue et son renouvellement pourra être subordonné à une vérification complète d’après les dernières conditions techniques de délivrance du certificat de navigabilité normal ou spécial en vigueur pour la catégorie à laquelle il appartient. 2° En plus du cas visé à l’article 10 où les services officiels estiment que l’aéronef ne satisfait pas aux conditions techniques requises, la validité du certificat de navigabilité normal ou spécial sera automatiquement suspendue dans les quatre cas suivants (la situation de l’avion sera alors caractérisée par le symbole « R ») : a) L’aéronef est employé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité ; b) Un des éléments intéressant la sécurité de l’aéronef a subi une avarie grave ; c) L’aéronef a subi une modification non approuvée ou n’a pas subi une modification obligatoire ; d) L’aéronef n’a pas été entretenu conformément au manuel d’entretien approuvé établi par l’exploitant ou, à défaut de manuel approuvé, conformément aux règles de l’art. La validité du certificat de navigabilité pourra être rétablie dès que l’irrégularité aura cessé, à moins que cette irrégularité ait pu compromettre de façon permanente la sécurité de l’aéronef. La vérification de l’avion sera alors requise.

Article 18. Les conditions de renouvellement du certificat de navigabilité restreint sont définies par les arrêtés des 9 août 1951 et 8 novembre 1955.

Article 19.

1° La validité du laissez-passer, qui est toujours limitée dans le temps, est définie par sa nature même quand il est délivré de droit. Dans tous les autres cas, sa validité est laissée à l’appréciation des services qualifiés et mentionnée dans le texte du laissez-passer. 2° La validité d’un laissez-passer sera, par ailleurs, automatiquement suspendue dans les cas exposés à l’article 17 ci-dessus. Dans tous les cas, le renouvellement du laissez-passer est laissé à l’appréciation des services qualifiés.

Article 20.

Les dispositions prévues au présent arrêté entreront en vigueur trois mois après sa parution au Journal officiel ; elles annuleront et remplaceront celles de l’arrêté du 8 avril 1955, modifié par les arrêtés du 21 décembre 1957 et du 12 mai 1958. Les documents de navigabilité émis ou échangés à partir de cette date devront être conformes aux dispositions du présent arrêté. Toutefois, les documents de navigabilité en cours de validité resteront soumis aux dispositions de l’arrêté du 8 avril 1955, modifié par les arrêtés du 21 décembre 1957 et du 12 mai 1958, pendant une période transitoire qui ne devra pas excéder deux ans ; après quoi ils devront être rendus conformes aux dispositions du présent arrêté.

Article 21.

Le secrétaire général à l’aviation civile et le directeur technique et industriel de l’aéronautique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Le ministre des travaux publics et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

ROBERT VERGNAUD.

Le ministre des armées,

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur « Organisation » à la délégation ministérielle pour l’armement,

R. LÉVÊQUE.