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Arrêté n° 98 fixant l’organisation et la réglementation du magasin de dépôt.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Cote Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 :
Vu la délibération du 16 octobre 1952 instituant une taxe intérieure de consommation, approuvée par décret du 15 décembre 1952 :
Vu le décret du 23 juin 1921 réglementant le régime de l’entrepôt fictif en Côte Francaise des Somalis :
Le Conseil Privé entendu dans sa séance du 21 janvier 1953,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est fixé, dans les conditions suivantes. le régime des magasins de dépôt en Côte Française des Somalis : ne pourront bénéficier de ce régime que les commerants qui en feront la demande au Chef du Territoire et sous réserve de posséder un local agréé par le Service des Contributions. conformément aux articles 100, 102, 103, 104, 105 et 106 du décret du 23 juin 1921.
Art. 2. — Sont admises en magasin de dépôt toutes les marchandises d’origine française ou étrangère, non exemptées de droits de consommation ou non prohibées à titre absolu. à l’exclusion des produits chimiques.
Art. 3. — Les quantités minima de marchandises pouvant être mises en magasins de dépôts, devront représenter, par opération, un droit de 3.000 francs en taxe intérieure de consommation.
Art. 4. — Les quantités minima de marchandises pouvant être mises à la consommation devront représenter, par opération, un droit de 3.000 francs en taxe intérieure de consommation.
Art. 5. — Les quantités minima de marchandises pouvant être réexpédiées par terre, par mer ou par air, devront représenter, par opération, un droit d’au moins 2.000 francs calculé en taxe intérieure de consommation.
Art. 6. — Le Chef du Service des Contributions directes est charge de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.