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Arrêté n° 963 instituant un corps d’avocats-défenseurs en Côté française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 1S septembre 1844, rendue -applicahlé à. la colonie par dêcret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 2i4 août 1930 promulgué’par. arrêté du 31 octobre 1930 sur la profession; d’avocat défenseur aux colonies ;
Vu la lettre n° 41-245 du 16 septembre 1948 de M. le Ministre de la EU’ânce d’outre-mèr;
Sur la proposition du procureur de la Républiqne, chef du service judiciaire;
Le lOonseïl privé entendu
ARRÊTE
Art. 1er. Il est institué à la Côte; française dés Somalis un corps d’avocats; défenseurs chargés de postuler et de plaider pour les parties qui ne lé font pas elles-mêmes.
Art. 2. — Pour pouvoir exercer comme avocat-défenseur sur le territoire de la Côte française dés Somalis il faut;
1° Etre Français;
2° Jouir de ses droits civils et politiques;
3° Avoir 23 ans révolus;
4° Etre pourvu du diplôme de licence en droit;
5° Avoir été soit pendant 2 ans avocat stagiaire, clerc d’avoué ou de notaire ou secrétaire d’avocat-défenseur, soit encore avoir exercé pendant 5 ans des fonctions judiciaires ou administratives, le tout dans la métropole, dans les départements et territoires d’outre-mer et Etats associés;
6° Justifier de sa moralité et de non condamnation au casier judiciaire, les condamnations n’entachant ni l’honneur ni la délicatesse ne sont pas prises en considération;
7° Justifier d’un versement au Trésor d’un cautionnement de 15.000 francs Côte française des Somalis.
Art. 3.— Celui qui demandera à être nommé avocat-défenseur présentera requête, appuyée des justifications ci-dessus ônumérées au chef du service judiciaire qui, après enquête et avis motivé des magistrats du tribunal de première instance et des magistrats et membres du tribunal supérieur d’appel réunis extraordinairement en assemblée générale, sous sa présidence, transmettra le dossier avec la décision de cette assemblée et son avis personnel au chef du territoire. Le Gouverneur agréera ou rejettera la requête par arrêté pris en Conseil privé.
Art. 4. — Les avocats-défenseurs ont seuls qualité pour plaider ou conclure en toutes matières devant toutes les juridictions du territoire, ainsi que pour faire et signer tous les actes nécessaires à l’instruction des causes civiles, commerciales ou pénales et de poursuivre l’exécution des décisions de justice. A l’égard des juridictions indigènes, tribunal civil d’homologation compris, les avocats-défenseurs sont habilités à rédiger et signer des mémoires et à poursuivre l’exécution des jugements.
Les avocats-défenseurs sont crus sur parole lorsqu’ils prétendent agir pour autrui. En cas de contestation, ils seront tenus de rapporter la preuve de leur constitution par tous moyens de droit.
Toute partie peut, néanmoins, plaider et postuler soit pour elle-même, soit pour son conjoint, soit pour ses pupilles, soit pour ses co-héritiers, co-associés et consorts, soit pour des parents ou alliés en ligne ascendante, descendante, collatérale.
Art. 5. — Dans le cas où le nombre des avocats-défenseurs présents sur le territoire de la Côte française des Somalis sera inférieur à deux, ou lorsque aucun des avocats-défenseurs présents ne pourra occuper dans une affaire, pour une raison quelconque, les parties pourront se faire représenter devant le tribunal par un mandataire de leur choix après autorisation du Président de la juridiction et sur avis conforme du procureur de la République.
Art. 6. — Les avocate-défenseurs inscrits à un barreau de la métropole on des départements et territoires d’outre-mer et Etats associés ainsi que les avocats-défenseurs inscrits dans les pays étrangers, pourront être exceptionnellement autorises à représenter une ou plusieurs partics, sous réserve de l’autorisation du chef du territoire, après avis du chef du service judiciaire.
COSTUMES.
Art. 7. — Les avocats portent, aux audiences des tribunaux et dans les cérémonies publiques, la robe d’élaminé noire fermée et la chausse, la cravate en batiste , tombante et plissée, la toque en laine noire bordée d’un ruban de velours noir.
OBLIGATIONS
DES AVOCATS-DEFENSEURS.
Art. 8. — Avant d’entrer en fonctions, les avocats-défenseurs prêteront, devant le tribunal supérieur d’appel, le serment imposé aux avocats métropolitains par l’article 31 de la loi du 22 ventôse an 12.
Art. 9. — Les avocats-défenseurs doivent, résider sur le territoire de la Côte française des Somalie. Ils exercent librement. ; leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité, mais ils ne doivent jamais, soit dans leurs paroles, soit dans leurs écrits, s’écarter du respect dû aux lois, à la justice ou aux autorités. Ils doivent s’abstenir de toutes paroles injurieuses, offensantes envers les parties, leurs représentants ou les témoins, de toutes suppositions dans les faits, de toute ; surprise dans les citations et autres : moyens incorrects.
Il leur est interdit :
a) D’exercer une fonction autre que celle d’avocat-défenseur, sauf dans le cas où celle-ci serait simplement honorifique et non rétribuée sous quelque forme que ce soit;
b) De se rendre possesseur, concessionnaire ou adjudicataire de droits successifs ou litigieux dans les affaires où ils ont occupé tant pour leurs clients que pour leurs adversaires;
c) De prêter leur nom pour des actes de postulation illicite;
d) De passer avec les parties des conventions aléatoires subordonnées à l’événement du procès;
e) De demander des honoraires dans les causes où ils sont désignés d’office;
f) De refuser, sans motif légitime et admis, la défense des acetisés en matière criminelle ou celle des absents et indigents en toute matière lorsqu’ils sont désignés par le juge; ‘
g) De contrevenir à leurs obligations g professionnelles et notamment aux prescriptions des articles 11 et 12 ci-après.
TAXES, HONORAIRES.
Art. 10. — Dans le règlement d’une procédure, les avocats-défenseurs peuvent prétendre à des taxes, droit et débours, dont le montant est celui en vigueur dans le ressort de la cour d’appel de Paris.
COMPTABILITE.
Art. 11. — Les avocats-défenseurs tiennent :
1° Un « livre-journal » sur lequel ils inscrivent eux-mêmes, par ordre de date et sans blanc ni rature, toute somme qu’ils perçoivent et dépensent es qualité. Il leur est défendu de recevoir une somme d’argent d’un client sans en donner reçu détaché d’un carnet à souches et portant, avec son numéro d’ordre, le nom et le domicile dudit client, le montant de la somme versée et la date du versement. Le « livre-journal » mentionne, d’autre part, jour par jour, les titres déposés entre leurs mains et ceux reçus par lettre, leur nature et leur importance;
2° Un « Grand livre » de « Doit » et « Avoir ». Il reproduit le folio du « livre-journal ». Un compte y est ouvert pour chaque client;
3° Un «.registre de copies de lettres », sur lequel seront inscrites toutes, les let, très relatives » à leurs fonctions. Le « livre-journal » sera cote et paraphé par le chef du service judiciaire. Le « Doit » comprend tous les articles de dépenses, tels que consignations de sommes au greffe, coûts d’huissier, frais de grosses ou d’expédition réellement avancés par l’avocat-défeuseur, le montant de ses droits et vacations suivant le tarif avec indication de l’article qui régie la perception, le montant de ses honoraires convenus de gré à gré par affaire ou par abonnement ou alloués par décision de justice.
L’ « Avoir » reproduit tous les articles de recettes tels que restitution de sommes consignées, payements totaux ou partiels faits entre leurs mains.
Art. 12. — S’il résulte de la balance du compte que l’avocat-défenseur est resté : débiteur de son client, il est, terni, dans le mois du règlement de l’affaire ou du dernier acte par.lui fait, de représenter sur son «Grand livre » la quittance de son client, on avec preuves à l’appui de justifier de l’envoi qu’il a fait hors du lieu où il exerce sa fonction, des pièces et des fonds.
A défaut de cette quittance ou de la preuve de l’envoi, les sommes sont, dans. Ha quinzaine qui suit le délai ci-dessus, (consignées au Trésor. : Mention de l’envoi des fonds et des pièces ou de la consignation des fonds est faite tant sur le « Grand livre » que sur ;le « livre-journal ». Les pièces conservées seront représèntées à toute réquisition du chef du service: judiciaire et du chef du service des contributions.
DISCIPLINE.
Art. 13. — Tout avocat-défenseur de la Côte française des Somalis est soumis aux pouvoirs de police des juridictions devant lesquelles il plaide. Il est, en outre, soumis à la surveillance du chef du service judiciaire, en ce qui concerne toutes les questions d’ordre professionnel.
En cas de manquement aux obligations professionnelles et notamment à celles du présent arrêté les mesures disciplinaires qui peuvent atteindre l’avocat-défenseur sont les suivantes :
1° Le rappel à l’ordre;
2° La censure avec réprimande;
3° La suspension d’un mois à un an;
4° La destitution.
«Elles peuvent être prononcées à l’audience :
a) Par les juridictions devant lesquelles l’avocat-défenseur porte la parole, sous le réserve, en cas où elles émanent du tribunal de première instance, d’appel tant, de l’avocat frappé que du ministère public, devant le tribunal supérieur, par note au greffe dans un délai de dix jours, à compter du prononcé;
b) Par une assemblée générale des ma- gistrats du tribunal de 1er instance et des présidents et membre» du tribunal supérieur d’appel sous la présidence du chef du service judiciaire, par lui convoquée et saisie;
c) La suspension et la destitution sont, toutefois, subordonnées à la décision du Gouverneur statuant par arrêté pris en Conseil privé. Le Gouverneur statuera souverainement, il pourra demander à l’avocat des explications;
d) L’avocat-défenseur, frappé de destitution par arrêté du Gouverneur, pourra se pourvoir devant le Ministre. de la France d’outre-mer. Le pourvoi ne sera pas suspensif. Il devra être fait au greffe du tribunal supérieur d’appel dans les dix jours de sa signification à personne, par mandataire si besoin est.
Art. 14. — Les peines disciplinaires: prévues par le présent arrêté ne font aucun obstacle aux poursuites devant les tribunaux répressifs; en cas d’inculpation, l’avocat sera suspendu provisoirement jusqu’à décision de la justice sous les conditions prévues à l’article 13, paragraphe C. ;
Art. 15. — Les faits susceptibles de constituer des fautes disciplinaires se situaut à une date antérieure à la mise en application du présent arrêté seront examinés, et éventuellement, sanctionnés comme il est dit aux articles ci-dessus.
SECRETAIRES D’AVOCATS DEFENSSEUR.
Art. 16. — Chaque avocat-défenseur pourra avoir un ou plusieurs secrétaires qui pourront agir en leur nom en cas d’empêchement majeur laissé à l’appréciation du chef du service judiciaire, ou en cas d’absence de la colonie. Ces secrétaires ne sont point soumis à l’obligation de stage préalablement à leur nomination ni à celle de fournir caution. Leur nomination intervient dans les mêmes formes que celles des avocats-défenseurs; ils sont soumis aux mêmes règles de disciplne.
Art. 17. — Les arrêtés des 10 mars 1931, 25 juillet 1932, 25 mars 1948 sont abrogés en toutes leurs dispositions.
Art. 18. Le présent arrêté étant approuvé par le Ministre de la France d’outre-mer entrera en vigueur immédiatement.
Le Gouverneur,
N. SADOUL