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Arrêté n° 925 portant acceptation d’échange de terrains entre la colonie et la communauté hindoue de Djibouti
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicalile à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Cote française des Somalis ;
Vu le décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres doinaniales de la Côte français des Somalis ;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret en date du 26 juillet 1939 modifiant et complétant, l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté n° 1039 du 30 septembre 1949, affectant à l’autorité militaire un terrain de 20.000 mètres carrés, à Boulaos;
Vn l’arrêté n° 27 du 19 janvier 1918 accordant à la Communauté hindoue la concession définitive à titre gratuit d’un, terrain de 584 m² 50 à Boulaos, à effet d’y édifier un four crématoire ;
Vu l’avis émis le 23 juin 1950 par la commission foncière;
Vu les lettres du commandant supérieur des troupes en date des 10 mars 1950 et 19 juillet 1950 ;
Vu l’acceptation de la Communauté hindoue ;
Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article de 46, alinéa 7 ;
Sur le rapport, du chef du service des Domaines;
Le (Conseil privé entendu dans sa séance du é- 14 septembre 1950,
ARRÊTE
Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 2 septembre 1950 relative à un contrat d’échange de terrain entrera colonie et la Communauté hindoue à Djibouti, permettant le transfert du four crématoire hindou (titre foncier, n° 401) à Boulaos, en la face de l’angle nord-ouest du chnetière européen, tel au surplus qu’il figure au plan ci-annexé.
Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré ; au Journal officiel de la colonie, enregistré et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur, N. SADOUL.