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Arrêté n° 925 portant acceptation d’échange de terrains entre la colonie et la communauté hindoue de Djibouti

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicalile à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Cote française des Somalis ;

Vu le décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres doinaniales de la Côte français des Somalis ;

Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé; 

Vu le décret en date du 26 juillet 1939 modifiant et complétant, l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 1039 du 30 septembre 1949, affectant à l’autorité militaire un terrain de 20.000 mètres carrés, à Boulaos; 

Vn l’arrêté n° 27 du 19 janvier 1918 accordant à la Communauté hindoue la concession définitive à titre gratuit d’un, terrain de 584 m² 50 à Boulaos, à effet d’y édifier un four crématoire ;

Vu l’avis émis le 23 juin 1950 par la commission foncière;

Vu les lettres du commandant supérieur des troupes en date des 10 mars 1950 et 19 juillet 1950 ;

Vu l’acceptation de la Communauté hindoue ;

Vu le décret du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis, plus spécialement l’article de 46, alinéa 7 ; 

Sur le rapport, du chef du service des Domaines;

Le (Conseil privé entendu dans sa séance du é- 14 septembre 1950,

ARRÊTE

Art. 1er. — Est rendue exécutoire la délibération du Conseil représentatif de la Côte française des Somalis en date du 2 septembre 1950 relative à un contrat d’échange de terrain entrera colonie et la Communauté hindoue à Djibouti, permettant le transfert du four crématoire hindou (titre foncier, n° 401) à Boulaos, en la face de l’angle nord-ouest du chnetière européen, tel au surplus qu’il figure au plan ci-annexé.

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré ; au Journal officiel de la colonie, enregistré et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,  N. SADOUL.