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Arrêté n° 913 portant à 1.000.000 de francs le montant des avances renouvelables consenties du régisseur de la caisse des menues

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable -à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, notamment en ses articles 149 et suivants;

Vu l’arrêté n° 1805 du 19 décembre 1949 fixant à 600.000 francs l’avance mensuelle con sentie à la Caisse des menues recettes et des menues dépenses du service local :

Sur la proposition du commandant d’il cercle de Djibouti,

ARRÊTE

Art. 1er. — L’arrêté n° 1305 du 19 décembre 11)49 susvisé est abrogé.

Art. 2. — Des avances renouvelables dont le montant ne pourra pas dépasser un million de francs (1.000.000 francs) et dont il devra justifier suivant les règles édictées par le décret, du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, seront, consenties, sur sa demande, au régisseur de la Caisse des menues recettes et des menues dépenses du service local, pour compter du l’or septembre 1950.

Airt. 2. — Le chef du service des finances et de lit comptabilité, le commandant du cerclé de Djibouti et le trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur, N. SADOUL.