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Arrêté n° 91 déterminant le taux des indemnités pour travaux et heures supplémentaire de traçait accordées aux fonctionnaires des cadres généraux et des cadres métropolitains détachés.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’article 82 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règle ment sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 20 janvier 1935 complété par celui du 25 août 1935, relatif aux règles de cumul en matière d’indemnités ;

Vu les décrets des 11 juillet 1936 et 23 juillet 1937 fixant le régime et les taux maxima de certains accessoires de solde, ensemble les tableaux qui y sont annexés,

ARRÊTE

Art. 1er . — Il est attribué aux fonctionnaires des cadres généraux et des cadres métropolitains détachés, dont la solde brute annuelle est inférieure à 30.000 francs, les accessoires de solde ci-après : indemnité au personnel chargé, par décision du chef de la colonie, d’assurer une permanence effective les dimanche et jours fériés au cabinet du Gouverneur et dans les services (par an) : 600 francs;

Indemnités pour travaux supplémentaires au personnel du cabinet du Gouverneur et des services (par heure) : de jour (de 6 à 18 heures) : 6 francs; de nuit (de 18 à 6 heures) : 12 francs.

Indemnité au rapporteur du Conseil du contentieux administratif, taxée suivant l’importanee du rapport, par le president de ce Conseil dans la limite maximum (par rapport 1 : 100 francs.

Indemnité au fonctionnaire des travaux publics chargé de faire passer les permis de conduire des véhicules automobiles (par examen) : 10 francs.

Art. 2. — L’indemnité de permanence suit le régime de la solde. Toutes les in demnités attribuées par le présent arrêté sont mandatées sur certificats ou états certifiés sincères par le chef de service.

Art. 3. — En ce qui concerne le service des P. T. T., les heures supplémentaires consacrées aux courriers en provenance ou à destination d’Ethiopie, constituant un travail compris dans le service normal, ne sont pas rétribuées.

Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

PIRRE-ALYPE.