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Arrêté n° 897 autorisant le versement d’une somme de 263.575 francs à la Caisse des dépôts et consignations, par le chef du service des Domaines.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre l’844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté n° 1286 du 27 décembre 101S réglementant l’entrée, la sortie et le transbordement des marchandises par voie maritime ou aérienne en Cote française des Somalis et notamment les articles 17 et 18 concernant le dépôt des marchandises;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 7 septembre 1950, 

ARRÊTE

Art.1er. — Le produit net de la vente des marchandises effectuée les 9, .10 et 11 mai 1950, et s’élevant à la somme de 263.575 francs Djibouti, sera versé à la Caisse, des dépôts et consignations au nom de M, le chef du service dés Domaines.

Cette somme restera pendant un an à la disposition des ayants droit éventuels.

Art. 2. — En cas de revendications sur ladite somme, les réclamants devront justifier dé leurs droits, au moyen de factures, connaissements oit autres, auprès du chef du service des Domaines.

Les retraits de fonds nécessaires seront effectués, sur mainlevée du chef du territoire par le chef du service des Domaines qui sera chargé de les remettre aux ; ayants droit.

La Caisse des dépôts est valablement libérée par l’autorisation du Gouverneur et l’acquit du chef du service des Domaines.

Art. 3. — A l’expiration du délai d’un an la somme restant au compte de consignation sera versée au budget local de la Côte française des Somalis.

Art. 4. — Le trésorier payeur et le chef du service des Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout oft besoin sera. 

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.