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Arrêté n° 892 instituant une visite sanitaire obligatoire pour les animaux et denrées d’origine animale importés en Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 18S4;
Vu Je décret n° 46-038 du 9 avril 1.946 promulgué par arrêté n° 873 du 8 juillet 1946 portant organisation du service de l’élevage et des industries animales aux colonies;
Vu le décret n° 45-8S9 du 3 mai 1945, promulgué par arrêté du 13 mai 1946, relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs des territoires;
Vu l’arrêté n° 64S du 23 juin 1948 réglementant le transit de produits d’origine animale ;
Vu l’arrêté n° 495 du S mai 1950 réglementant, le transit des denrées d’origine animale en provenance d’Ethiopie ;
Sur proposition du chef du service do l’élevage,
ARRÊTE
Art.1er. — Les animaux ou denrées d’origine animale importés sur le territoire de la Côte française des Somalis subiront une visite sanitaire effectuée par les soins du service vétérinaire.
Art. 2. — Un certificat sanitaire, attestant que la marchandiise examinée est en parfait état, exemple de maladies légalement contagieuses, et peut être livrée à la consommation, sera délivré par le chef du service vétérinaire.
Art. 3. — Les animaux ou denrées- d’origine animale exportés du territoire de la Côte française des Somalis, à l’exclusion de ceux, en transit d’Ethiopie, déchirés ou non, en provenance de ce pays, seront soumis aux mêmes formalités que celles prévues aux articles 1 et 2 précités.
Art. 4. — La délivrance du certificat sanitaire donnera lieu à la perception d’une taxe sanitaire de deux cents francs.
Art. 5. — Le chef du service de l’élevage est chargé dé l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout, où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.