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Arrêté n° 892 instituant une visite sanitaire obligatoire pour les animaux et denrées d’origine animale importés en Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable au territoire par décret du 18 juin 18S4;

Vu Je décret n° 46-038 du 9 avril 1.946 promulgué par arrêté n° 873 du 8 juillet 1946 portant organisation du service de l’élevage et des industries animales aux colonies;

Vu le décret n° 45-8S9 du 3 mai 1945, promulgué par arrêté du 13 mai 1946, relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs des territoires;

Vu l’arrêté n° 64S du 23 juin 1948 réglementant le transit de produits d’origine animale ;

Vu l’arrêté n° 495 du S mai 1950 réglementant, le transit des denrées d’origine animale en provenance d’Ethiopie ;

Sur proposition du chef du service do l’élevage,

ARRÊTE

Art.1er. — Les animaux ou denrées d’origine animale importés sur le territoire de la Côte française des Somalis subiront une visite sanitaire effectuée par les soins du service vétérinaire.

Art. 2. — Un certificat sanitaire, attestant que la marchandiise examinée est en parfait état, exemple de maladies légalement contagieuses, et peut être livrée à la consommation, sera délivré par le chef du service vétérinaire.

Art. 3. — Les animaux ou denrées- d’origine animale exportés du territoire de la Côte française des Somalis, à l’exclusion de ceux, en transit d’Ethiopie, déchirés ou non, en provenance de ce pays, seront soumis aux mêmes formalités que celles prévues aux articles 1 et 2 précités.

Art. 4. — La délivrance du certificat sanitaire donnera lieu à la perception d’une taxe sanitaire de deux cents francs. 

Art. 5. — Le chef du service de l’élevage est chargé dé l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout, où besoin sera.

 

Le Gouverneur,

N. SADOUL.